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10NT02033

CETATEXT000023663224 J4_L_2011_02_000001002033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 15/02/2011, 10NT02033, Inédit au recueil Lebon 2011-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02033 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GOELAU Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour M. Abderrazzak X, incarcéré ..., par Me Goelau, avocat au barreau d'Argentan ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1654 en date du 19 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2010 du préfet de l'Orne décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 1er février 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 août 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8º Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2º ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, a été placé en détention provisoire le 14 décembre 2007, pendant la période mentionnée au 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a été condamné, le 17 février 2009, par le tribunal correctionnel d'Angers à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour importation, acquisition, transport et détention non autorisés de stupéfiants ; que l'intéressé entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées du 8 du II de l'article L. 511-1 du code ; Considérant que si M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière dont il fait l'objet ne peut être exécuté dès lors que les autorités marocaines ne le reconnaissent plus comme étant l'un de leurs ressortissants et que son incarcération l'a empêché de solliciter le renouvellement de sa carte de résident espagnol, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, né le 1er janvier 1980, entré en France en 2007, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucun lien familial en France ; que la seule circonstance invoquée par M. X tirée de ce que toute sa famille réside en Espagne et qu'il souhaite la rejoindre ne peut faire regarder l'arrêté litigieux, lequel n'interdit pas à M. X de rejoindre tout pays dans lequel il serait admissible, comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de l'Orne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrazzak X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Orne. '' '' '' '' N° 10NT020333

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