CETATEXT000023663225 J4_L_2011_02_000001002079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 08/02/2011, 10NT02079, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02079 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C JOURDAIN Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée par le PREFET DE L'YONNE ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-3345 et 10-3347 en date du 20 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés en date du 16 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme X ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 1er février 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la légalité des arrêtés préfectoraux du 16 août 2010 : Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, ressortissant azerbaïdjanais, a quitté son village d'origine en 1991 à l'âge de 15 ans puis a rejoint la Russie en 1998, où il a épousé, en 2003, une compatriote originaire de son village ; que les époux X sont entrés en France le 5 août 2005 accompagnés de leur enfant, né le 3 octobre 2004 en Russie ; qu'il ressort des pièces du dossier que leurs deux enfants, dont l'un est né en France le 13 septembre 2006, y sont scolarisés ; que le PREFET DE L'YONNE ne conteste pas la difficulté pour les requérants et leurs deux enfants de se réadapter dans leur pays d'origine où, compte tenu de la date à laquelle ils l'ont quitté, ils n'ont plus d'attaches personnelles ni familiales ; que M. X justifie d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'attestation du maire d'Avallon où résident les intéressés depuis deux ans, qu'ils manifestent leur volonté d'intégration en consacrant leur temps à différentes associations ; qu'en outre, M. et Mme X suivent des cours de langue française depuis deux ans ; que, par suite, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a considéré qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X, le PREFET DE L'YONNE avait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'YONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés en date du 16 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme X ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que le magistrat délégué a ordonné au PREFET DE L'YONNE, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M. et Mme X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et de procéder à l'examen de leur droit au séjour en France dans le délai d'un mois à compter de cette même notification ; que les conclusions présentées par M. et Mme X devant la cour, tendant à ce que le PREFET DE L'YONNE leur délivre une autorisation provisoire de séjour, sont, dès lors, sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Oger, avocat des intéressés, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Oger ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE L'YONNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Oger, avocat de M. et Mme X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Oger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Armen X et Mme Diana Y épouse X. Une copie pour information sera transmise au PREFET DE L'YONNE. '' '' '' '' N° 10NT020793
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.