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08NC01691

CETATEXT000023663229 J5_L_2010_01_000000801691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/01/2010, 08NC01691, Inédit au recueil Lebon 2010-01-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01691 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008 pour la photocopie et le 1er décembre 2008 pour l'original, présentée pour M. Riad A, demeurant B, par Me Kipffer, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800216 en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et- Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les avis du médecin inspecteur du 3 avril 2006, du 28 novembre 2006 et du 14 septembre 2007 sont irréguliers dès lors qu'ils ne comportent aucune indication sur les raisons pour lesquels ils sont en contradiction avec le précédent avis alors que son état de santé n'a pas évolué ; - le refus de séjour lui est particulièrement préjudiciable dans la mesure où il est régulièrement suivi par le centre psychiatrique de Nancy depuis de nombreuses années par des médecins qui connaissent et traitent sa pathologie ; - il a été témoin d'événements très violents dans le Constantinois pendant la guerre civile ; - il ne bénéficiera pas d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, car il réside en France depuis 8 ans et est parfaitement intégré ; il bénéficie en outre d'une promesse d'embauche par une entreprise de plomberie ; il n'a plus d'attaches familiales en Algérie ; son père a vécu en France de 1958 à 1980 ; il parle couramment le français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy du 19 septembre 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 8 novembre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité le statut de réfugié, demande que l'Office de protection des réfugiés et apatrides a rejetée par décision du 1er octobre 2002, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 20 novembre 2003 ; qu'il a ultérieurement obtenu un certificat de résidence en raison de son état de santé, valable du 2 juin 2005 au 1er juin 2006, le médecin inspecteur de santé publique ayant indiqué qu'il était atteint d'une affection nécessitant une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement devait être poursuivi pour une durée de douze mois ; que, toutefois, par une décision en date du 13 octobre 2006, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en prenant en considération le fait que, par un nouvel avis, le médecin inspecteur avait estimé que M. A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'intéressé ayant alors à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a, par l'arrêté attaqué, refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que les avis du 3 avril 2006, du 28 novembre 2006 et du 14 septembre 2007 du médecin inspecteur de santé publique comportent les précisions exigées par l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 susvisé, dès lors qu'ils indiquent la nécessité d'une prise en charge médicale, la gravité des conséquences du défaut de cette prise en charge et la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine, nonobstant la circonstance que ce dernier avait précédemment émis un avis contraire ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des avis du médecin inspecteur ne peut être qu'écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient qu'il suit un traitement médical depuis plusieurs années pour troubles psychiatriques qui lui imposerait de rester en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dans lequel il a été suivi et hospitalisé à deux reprises pour raison psychiatriques ; que s'il soutient que son état psychiatrique aurait été fragilisé par les événements dont il a été le témoin dans le constantinois durant la guerre civile, les certificats médicaux qu'il produit n'établissent pas que sa pathologie serait liée à de tels événements traumatiques ; que, dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a invité à quitter le territoire français ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Riad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 4 08NC01691

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