CETATEXT000023663233 J5_L_2010_02_000000801786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2010, 08NC01786, Inédit au recueil Lebon 2010-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01786 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SAMSON - IOSCA -SELARL- Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 29 mai 2009, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, société d'avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601643, 0601644, 0601645, 0601646, 0601647, 0601648, 0702265 en date du 11 décembre 2008 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur relatives aux infractions commises les 27 août 2004, 29 septembre 2005, 22 novembre 2005 , 9 décembre 2005 et 14 mars 2006 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; M. A soutient que : - la réalité des infractions commises les 27 août 2004, 29 septembre et 22 novembre 2005 et 14 mars 2006 n'est pas établie ; - il n'a pas reçu l'information réglementaire préalablement au paiement de l'amende forfaitaire lors de la constatation de l'infraction commise le 9 décembre 2005 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 4 mai 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision relative à l'infraction du 9 décembre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- ; Considérant que l'information préalable, prévue aux articles précités du code de la route, constitue une formalité substantielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que cette information requise conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; que si une quittance sur laquelle figure la mention des conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction peut valablement informer l'automobiliste verbalisé, c'est à la condition qu'un exemplaire de ce document lui ait été remis avant paiement ; Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction pour excès de vitesse commise le 9 décembre 2005, M. A soutient sans être démenti par l'administration, d'une part, n'avoir reçu, lors de la verbalisation de l'infraction, d'autres informations sur le retrait de points que celles que contenait la quittance d'encaissement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, n'avoir été mis en possession de cette quittance que pour la signer, après avoir acquitté le montant de l'amende minorée entre les mains de l'agent verbalisateur ; qu'il doit donc être regardé comme ayant été placé dans l'impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire ; qu'ainsi l'information n'ayant pas été préalable au paiement de l'amende, la procédure est irrégulière comme entachée d'un vice substantiel ; que par suite, la décision de retrait d'un point du permis de conduire doit être annulée ; Sur la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 27 août 2004, 29 septembre 2005, 22 novembre 2005 et 14 mars 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable : Le permis de conduire est affecté d'un certain nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l 'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral produit par le requérant en première instance que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à l'encontre de l'intéressé le 23 novembre 2004 à la suite de l'infraction commise le 27 août 2004, le 31 mars 2006 à la suite de celle commise le 29 septembre 2005 et le 10 mai 2006 à la suite de celle commise le 22 novembre 2005 ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait présenté, à l'encontre de ces titres exécutoires, la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale ; que, par suite, la réalité des infractions constatées le 27 août 2004, le 29 septembre 2005 et le 22 novembre 2005 est établie ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'infraction commise le 14 mars 2006, qui n'est pas mentionnée sur le relevé d'information intégral en date du 22 août 2006, le ministre n'apporte aucun élément de nature à établir le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que par suite, M A est fondé à soutenir que la réalité de l'infraction constatée le 14 mars 2006 et ayant entrainé la perte d'un point n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant un point de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 9 décembre 2005 et 14 mars 2006 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 11 décembre 2008 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur relatives aux infractions constatées les 9 décembre 2005 et 14 mars
- Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur relatives aux infractions commises le 9 décembre 2005 et le 14 mars 2006 retirant un point du permis de conduire de M. A sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 5 08NC01786