CETATEXT000023663234 J5_L_2010_03_000000801082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08NC01082, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01082 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CHAUDEUR - DUGRAVOT - KOLB -SCP D'AVOCATS- M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2008, complétée par un mémoire enregistré le 24 novembre 2008, présentée pour Mme Valérie A, demeurant ..., par Me Dugravot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800390 en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'ordonner la reconstitution du capital de points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la réalité de l'infraction du 4 septembre 2007 n'est pas établie ; elle a établi une requête en exonération et le juge de proximité de Remiremont a considéré par jugement définitif du 20 octobre 2008 que sa culpabilité n'était pas établie et ne lui a infligé qu'une amende pécuniaire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le point litigieux étant restitué à l'intéressée dans l'attente du jugement à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public, - et les observations de Me Dugravot, avocate de Mme A ; Sur l'exception de non-lieu : Considérant que la décision de restituer le point litigieux du permis de conduire de Mme A, prise par le ministre de l'intérieur dans l'attente du jugement du juge de proximité de Remiremont, n'est pas de nature à rendre sans objet la requête dès lors que, par jugement définitif en date du 20 octobre 2008, cette juridiction s'est prononcée sur la requête en exonération de l'intéressée, dont il a reconnu la culpabilité ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes du III de l'article R. 223-3 du même code : Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de l'infraction (...) ; Considérant que si Mme A soutient ne pas être l'auteur de l'infraction au code de la route constatée le 4 septembre 2007, il résulte toutefois du jugement définitif du juge de proximité de Remiremont en date du 20 octobre 2008 que l'intéressée a bien commis les faits qui lui sont reprochés, en a été déclarée coupable et s'est vue infliger une amende de 90 euros pour ce motif ; que, dans ces conditions, la réalité de l'infraction a été établie par cette condamnation, au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées : D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 3 08NC01082
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.