CETATEXT000023663236 J5_L_2010_04_000000900001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/04/2010, 09NC00001, Inédit au recueil Lebon 2010-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00001 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme RICHER SELARL SAMSON IOSCA Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, société d'avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800227 en date du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur relatives aux infractions commises les 14 octobre 2003 et 30 novembre 2005 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; M. A soutient que : - l'administration n'apporte pas la preuve qu'il aurait reçu l'information réglementaire préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 4 mai 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225 -
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- ; Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas signé les procès-verbaux des 14 octobre 2003 et 30 novembre 2005 qui mentionnent que le contrevenant a reçu les informations relatives à la perte éventuelle de points de son permis de conduire ; que de tels procès-verbaux ne suffisent pas à établir que M. A se serait vu délivrer l'ensemble des informations prévues par les dispositions susmentionnées du code de la route ; que, dans les circonstances de l'espèce, le retrait de points opéré à la suite des infractions précitées doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant respectivement deux et quatre points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 14 octobre 2003 et 30 novembre 2005 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur relatives aux infractions constatées les 14 octobre 2003 et 30 novembre
- Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur relatives aux infractions commises les 14 octobre 2003 et 30 novembre 2005 retirant respectivement deux et quatre points du permis de conduire de M. A sont annulées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de l'intérieur de l'Outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 3 09NC00001