CETATEXT000023663237 J5_L_2010_11_000000901645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 09NC01645, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01645 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BAUMONT Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu I, sous le n°09NC01645, la requête, enregistrée le 5 novembre 2009, présentée pour M. Rustem A, demeurant ... par Me Beaumont, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°090982,090983 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 31 mars 2009 refusant de délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Kosovo comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Territoire de Belfort, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-13 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Territoire de Belfort, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour aurait du être consultée ; - la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le Kosovo comme pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2010, présenté par le préfet du Territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 15 janvier 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu II, sous le n°09NC01646, la requête, enregistrée le 5 novembre 2009, présentée pour Mme Lendita A, demeurant ... par Me Beaumont, avocat ; MmeAVDIU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°090982,090983 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 31 mars 2009 refusant de délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Kosovo comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Territoire de Belfort, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-13 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Territoire de Belfort, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour aurait du être consultée ; - la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le Kosovo comme pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2010, présenté par le préfet du Territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 15 janvier 2010, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes, n° 09NC01645 présentée pour M. A et n°09NC01646 présentée pour Mme A, sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la décision de refus de titre de séjour et sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. et Mme A reprennent, avec la même argumentation, les moyens de première instance tirés de la motivation insuffisante de ces décisions, du défaut de consultation de la commission du séjour, de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur leur situation personnelle, de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire serait illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, et de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Krusten A, à Mme Lendita A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du territoire de Belfort. '' '' '' '' 5 N° 09NC01645 - 09NC01646
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.