CETATEXT000023663244 J5_L_2011_02_000001000396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 10NC00396, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00396 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BENICHOU M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour M. Abdelhafid A, demeurant ... par Me Benichou, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905614 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accéder à sa demande au seul motif qu'il ne s'était pas présenté aux convocations qui lui avaient été adressées ; - cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié dès lors que ses attaches familiales sont en France ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - l'illégalité du refus de titre entraîne par voie de conséquence l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il aurait dû bénéficier d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 15 juillet 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu la lettre informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y'a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 susvisée : (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que si M. A, de nationalité algérienne, entré sur le territoire en 2007 à l'âge de 46 ans sous couvert de son passeport et d'un visa de trente jours, fait valoir que ses quatre frères et soeurs vivent en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où réside le membre de sa famille au chevet duquel il s'est rendu ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de M. A, la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un certificat de résidence vie privée et familiale n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité doit être écarté ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait volontairement quitté la France à la date de la décision attaquée ; que cette circonstance le prive de tout intérêt à contester la décision préfectorale en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhafid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 4 N° 10NC00396
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.