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10NC00527

CETATEXT000023663246 J5_L_2011_02_000001000527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 10NC00527, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00527 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELARL SAMSON IOSCA M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2010, présentée pour M. Sylvain A, ... par la Selarl d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801440 en date du 1er avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a signifié le retrait de six points du capital affecté à son permis de conduire, a récapitulé les retraits de points antérieurs, a prononcé la perte de validité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée en fait et en droit ; - la réalité des infractions relevées à son encontre les 28 septembre 2005 et 10 octobre 2007 n'est pas établie dès lors que les amendes forfaitaires encourues à raison de ces infractions n'ont pas été payées et qu'aucun titre exécutoire n'a été émis ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2010 fixant la clôture de l'instruction au 16 décembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; que la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui vise les articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route, qui récapitule les deux décisions de retrait de points ayant conduit à l'invalidation du titre de conduite probatoire de M. A, qui mentionne notamment les date, heure et lieu des deux infractions relevées à son encontre ainsi que, pour chacune d'entre elles, le nombre de points retirés, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, alors même que n'y sont pas détaillées la nature et la qualification desdites infractions, suffisamment motivée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré par M. A de ce que la réalité des infractions relevées à son encontre les 28 septembre 2005 et 10 octobre 2007 ne serait pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00527

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