CETATEXT000023663247 J5_L_2011_02_000001000575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 10NC00575, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00575 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELARL SAMSON IOSCA M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2010, complétée par un mémoire enregistré le 3 septembre 2010, présentée pour M. Francis A, ... par la Selarl d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0900435 en date du 17 février 2010 du Tribunal Administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant 2 fois 2 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre les 14 juillet 2006 et 17 janvier 2008; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; Il soutient que : - les décisions relatives aux infractions commises les 14 juillet 2006 et 17 janvier 2008 ne comportent aucune motivation en droit et en fait, dès lors que lesdites décisions ne lui ont jamais été notifiées alors même qu'il en a sollicité la communication par un courrier du 4 décembre 2008 ; - Il n'a pas bénéficié lors de la constatation des infractions commises les 14 juillet 2006 et 17 janvier 2008, de l'information préalable aux retraits de points prévue aux articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route ; qu'il a en effet payé immédiatement les amendes forfaitaires encourues à raison de ces infractions et que les quittances justifiant de ces paiements et sur lesquelles figurent l'information règlementaire ne lui ont été remises qu'après paiement. Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2010, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant que si M. A soutient que les décisions lui retirant deux fois deux points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 14 juillet 2006 et 17 janvier 2008 ne seraient pas suffisamment motivées, au sens des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, ce moyen ne peut qu'être écarté, faute en tout état de cause pour M. A d'indiquer en quoi ces décisions qu'il ne produit pas seraient insuffisamment motivées ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion des infractions relevées à son encontre les 14 juillet 2006 et 17 janvier 2008, M. A a procédé au paiement des amendes forfaitaires entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de ces infractions ; qu'à chacune de ces deux occasions, il s'est vu remettre une quittance de paiement comportant, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance qui lui a été délivrée à la suite du règlement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 14 juillet 2006 sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; que la mention refuse de signer a été apposée sur la quittance établie à la suite de l'infraction commise le 17 janvier 2008 ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. GRISS n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route du fait que, ayant procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de l'amende, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré deux fois deux points à la suite des infractions commises les 14 juillet 2006 et 17 janvier 2008 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00575
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.