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10NC00589

CETATEXT000023663248 J5_L_2011_02_000001000589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 10NC00589, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00589 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ROUSSEL M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu I°), sous le n° 10NC00589, la requête, enregistrée le 18 avril 2010, présentée pour Mme Ajete A, ..., par Me Roussel, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0906083 du 17 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2009 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : * la décision portant refus de titre de séjour émane d'une autorité incompétente, en l'absence d'une délégation de signature régulièrement publiée ; elle est motivée de manière stéréotypée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle révèle une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; * la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 25 juin 2010 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu II), sous le n° 10NC00590 la requête, enregistrée le 18 avril 2010, présentée pour M. Cene A, ..., par Me Roussel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0906083 du 17 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2009 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : * la décision portant refus de titre de séjour émane d'une autorité incompétente, en l'absence d'une délégation de signature régulièrement publiée; elle est motivée de manière stéréotypée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle révèle une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; * la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 25 juin 2010 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; qui conclut au rejet de la requête : Vu les jugements et arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Laubriat, - et les conclusions de M.Wiernasz, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. et de Mme BATUSHAJI sont relatives à la situation de deux époux au regard de leur droit au séjour en France et soulèvent les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour : Considérant qu'au soutien de leurs critiques des jugements attaqués, M. et Mme A reprennent, avec la même argumentation, leurs moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des mesures contestées sur leurs situations personnelles ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur la légalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu de confirmer, par adoption des motifs du premier juge, le rejet des moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et, enfin, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des mesures contestées sur leurs situations personnelles ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination: Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. et Mme A soutiennent qu'un retour au Kosovo les exposerait à une menace réelle, ils ne produisent à l'appui de leurs allégations aucune précision ou élément probant de nature à en établir le bien-fondé ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ; D É C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cene A, à Mme Ajete A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC00589 - 10NC00590

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