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10NC00659

CETATEXT000023663249 J5_L_2011_02_000001000659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663249.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 10NC00659, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00659 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP ALEXANDRE LEVY KAHN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2010, complétée par deux mémoires enregistrés les 13 septembre et 6 octobre 2010, présentée pour M. Gérard A, ..., par la SCP d'avocats Alexandre Levy Kahn ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904286 en date du 20 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 du 26 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait d'un point sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 2 décembre 2008 ainsi que la décision du 14 septembre 2009 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé le 7 juillet 2009 contre cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 26 juin et 14 septembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la requête en exonération qu'il a formée le 16 février 2009 respectait les dispositions de l'article 529-10 2° du code de procédure pénale ; que le chèque de 135 euros accompagnant sa requête en exonération constituait bien une consignation et non pas un paiement partiel de l'amende forfaitaire encourue à raison de l'infraction commise le 2 décembre 2008 ; que sa requête en exonération était donc recevable ; que la réalité de l'infraction constatée le 2 décembre 2008 n'est dès lors pas établie faute de paiement de l'amende forfaitaire ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; que, s'agissant des infractions au code de la route, les dispositions des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale prévoient que, lorsque la constatation de l'infraction n'est pas suivie de l'interpellation du contrevenant et qu'il est recouru à la procédure de l'amende forfaitaire, l'avis de contravention et les autres documents prévus à ces articles sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; Considérant qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'action publique est éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive [...] ; qu'aux termes de l'article 529-1 du même code : Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté, soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi ; que l'article 529-2 du même code dispose que : Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ; qu'enfin aux termes de l'article 530 dudit code : Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. / Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issu d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. / La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable. ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que le conducteur du véhicule immatriculé 552 ARK 67, propriété de M. A, a été verbalisé à la suite d'une infraction au code de la route relevée par radar automatisé, commise le 2 décembre 2008 à Mulhouse ; que le 9 décembre 2008, M. A a sollicité la transmission du cliché photographique ; qu'il a présenté le 16 février 2009 une requête en exonération en joignant un chèque d'un montant de 135 euros ; que cette réclamation était, en tout état de cause, tardive, donc irrecevable dès lors qu'elle était intervenue dans un délai supérieur à celui fixé par l'article 529-1 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur dans l'application des dispositions de l'article 529-1 du code de procédure pénale ; que la circonstance que l'administration ait mentionné qu'il n'indiquait pas le nom du conducteur du véhicule au moment de l'infraction est sans incidence sur l'application de ces dispositions ; Considérant, d'autre part, alors que l'administration a fait application de l'article 529-2 du code de procédure pénale en émettant le 11 février 2009 un titre exécutoire relatif à l'amende forfaitaire majorée de plein droit qui lui a été adressé le 20 février 2009 et qui ouvrait un nouveau délai de contestation contre ledit titre, M. A n'a pas usé de ce droit, laissant la procédure de recouvrement de l'amende aller jusqu'à l'opposition bancaire entraînant le versement, le 8 juin 2010, de la somme due ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en lui retirant le point litigieux après inscription par l'officier du ministère public de la contravention dans le fichier du permis de conduire, l'administration a commis une erreur de fait ou de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00659

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