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10NC00779

CETATEXT000023663250 J5_L_2011_02_000001000779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 10NC00779, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00779 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CABINET D'AVOCATS ASA M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2010, présentés pour Mme Esivi A, ..., par Me Airoldi-Martin, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000722 en date du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1196 euros, à verser à Me Airoldi-Martin, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L 312-2, L 313-11 7° et L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et tenant à la violation des articles L. 313-11 7° et L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire emportera celle de la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistrés les 9 septembre 2010 et 4 janvier 2011, les mémoires complémentaires, présentés pour Mme A par Me Kling, nouvel avocat, qui réitère les conclusions précédentes par les mêmes moyens, et porte le montant des frais exposés et non compris dans les dépens à de 1500 euros; Vu, enregistrés les 12 juillet 2010 et 12 octobre 2010, les mémoires en défense présentés par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête comme infondée ; Vu la décision de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 septembre 2010 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 en date du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Kling, avocat de Mme A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante togolaise, est entrée en France le 23 septembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour revêtu de la mention diplomatique ; que la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée un mois plus tard à raison de son état de santé a été régulièrement renouvelée jusqu'en octobre 2009 portant la durée régulière du séjour sur le territoire à plus de huit ans à la date de l'arrêté attaqué; qu'atteinte d'un cancer, elle a subi une masectomie droite suivie d'une chimiothérapie et d'une radiothérapie, puis d'une hormonothérapie adjuvante ;qu'elle est désormais assujettie à un suivi annuel destiné à prévenir tout risque de récidive, dont il n'est pas assuré, en l'état de l'instruction, qu'elle puisse bénéficier dans son pays d'origine ; qu'alors que deux de ses soeurs vivent à Strasbourg et son frère à Orléans, une seule de ses soeurs vit encore au Togo ; qu'elle justifie d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'aide de cuisine ; que de l'ensemble de ces éléments , il s'ensuit qu'en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 du préfet du Bas-Rhin ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer ce titre de séjour à l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Le jugement en date du 4 mai 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg ensemble l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 janvier 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Esivi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC00779

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