CETATEXT000023663252 J5_L_2011_02_000001000791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10NC00791, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00791 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LE TALLEC Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour Mme Zahina A, demeurant au ..., par Me le Tallec ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000454 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le refus de séjour est entaché d'erreur de droit dès lors que c'est à tort que le préfet lui a opposé les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de l'admettre provisoirement au séjour ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de séjour entache également d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru tenu de prononcer cette mesure d'éloignement ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile est toujours en cours d'instruction ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2010, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié... ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 dudit code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant que, par un arrêté en date du 4 novembre 2009, le préfet de la Moselle a refusé sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'admettre provisoirement au séjour en vue de demander l'asile Mme A, ressortissante russe ; que la demande d'asile présentée par l'intéressée a été rejetée le 24 novembre 2009 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure prioritaire prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté susmentionné du 4 novembre 2009 refusant de l'admettre provisoirement au séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 janvier 2010 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée, dès lors que cet arrêté ne constitue pas le fondement du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; Considérant, par ailleurs, que si la requérante a produit, en première instance, des documents relatifs à l'intégration de sa famille en France, et notamment à la scolarisation en école élémentaire de ses trois enfants, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, que la décision refusant de l'admettre au séjour serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, alors, au demeurant que son époux fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français devrait être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer n titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions précitées des articles L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononçant, selon la procédure prioritaire, sur sa demande d'asile ; que la décision de l'office du 24 novembre 2009 rejetant la demande de réexamen de la demande d'asile formulée par Mme A lui a été notifiée le 30 novembre 2009 ; que, dès lors, le préfet de la Moselle a pu légalement, par son arrêté du 12 janvier 2010, obliger la requérante à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour du 4 novembre 2010 à l'encontre de la décision du 12 janvier 2010 portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant en cinquième et dernier lieu, qu'eu égard aux motifs précédemment évoqués, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à Mme A de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mme A ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7961-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00791
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.