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10NC01192

CETATEXT000023663253 J5_L_2011_02_000001001192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/02/2011, 10NC01192, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01192 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUKARA M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010, complétée par un mémoire enregistré le 3 novembre 2010, présentée pour Mme Sofia A épouse B, demeurant ..., par Me Boukara, avocat,; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000172 en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 novembre 2009, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 2 novembre 2009, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l'attente du réexamen de sa délivrance de carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Boukara en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A épouse B soutient que : - le préfet du Haut-Rhin aurait dû saisir la commission du titre de séjour, préalablement à l'édiction de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, dès lors qu'elle remplissait effectivement les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et nonobstant la circonstance qu'elle n'était pas détentrice d'un visa de long séjour ; - la décision attaquée portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; - la décision litigieuse portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle vit depuis quatre ans, à la date de la décision attaquée, avec un ressortissant français, comme elle l'établit, en ce que ladite décision ruinerait les efforts effectués par le couple pour avoir un enfant, et du fait que ses relations avec sa famille vivant au Maroc se sont distendues ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Boukara, avocat de Mme A épouse B ; Sur la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un ressortissant étranger peut être au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de l'entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé ; que si le préfet peut légalement rejeter la demande d'admission au séjour en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour, il est toutefois tenu, préalablement à l'édiction de ce refus de titre de séjour, de consulter la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Sofia A a épousé le 4 juillet 2009 M. Ahmet Navir, ressortissant français ; qu'il n'est pas allégué par le préfet du Haut-Rhin que la communauté de vie entre les époux aurait cessé depuis le mariage ; que Mme A épouse B remplissant ainsi les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 précité, le préfet du Haut-Rhin était dès lors tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour ; que faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé à Mme A épouse B est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est ainsi entaché d'illégalité ; que, par suite, la décision, en date du 2 novembre 2009, du préfet du Haut-Rhin lui refusant un titre de séjour doit être annulée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 avril 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 novembre 2009, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu de prescrire au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme A épouse B dans le délai maximum de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant de l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur de la date de laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés de ces textes (...) ; que Mme A épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boukara, avocat de Mme A épouse B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Boukara ; D E C I D E : Article 1er : La décision, en date du 2 novembre 2009, du préfet du Haut-Rhin et le jugement, en date du 6 avril 2010, du Tribunal administratif de Strasbourg sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme A épouse B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 € (mille euros) à Me Boukara, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A épouse B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sofia A épouse B, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera délivrée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Colmar. '' '' '' '' 5 10NC01192 335-01-02-01 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. AUTORISATION DE SÉJOUR. DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR. - CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE « VIE PRIVÉE ET FAMILIALE » (ART. L. 313-11, 4° DU CESEDA) - DÉLIVRANCE SUBORDONNÉE À LA CONDITION D'ÊTRE EN POSSESSION D'UN VISA DE LONG SÉJOUR (ART. L. 211-2-1 DU CESEDA) - CONSÉQUENCE - OBLIGATIONS IMPARTIES AU PRÉFET PRÉALABLEMENT À SA DÉCISION. SAISINE DE LA COMMISSION DE SÉJOUR PRÉVUE À L'ARTICLE L. 312-2 S'IL ENVISAGE DE REFUSER LE TITRE SOLLICITÉ. 335-01-03-02 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. REFUS DE SÉJOUR. PROCÉDURE. - SAISINE DE LA COMMISSION DE SÉJOUR PRÉVUE À L'ARTICLE L. 312-2. OBLIGATION DANS L'HYPOTHÈSE OÙ LE PRÉFET ENVISAGE DE REFUSER LA DÉLIVRANCE D'UN TITRE À UN RESSORTISSANT ÉTRANGER QUI EST AU NOMBRE DES ÉTRANGERS QUI REMPLISSENT EFFECTIVEMENT LES CONDITIONS POUR PRÉTENDRE À LA DÉLIVRANCE DE PLEIN DROIT D'UNE CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE ALORS MÊME QU'IL NE JUSTIFIE PAS DE L'OBTENTION D'UN VISA DE LONG SÉJOUR LORS DE L'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, DANS LES CAS OÙ UN TEL VISA EST EXIGÉ. 335-01-02-01 Un ressortissant étranger qui est au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de l'entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé ne peut se voir refuser la délivrance du titre sollicité sans que le préfet consulte préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour. 335-01-03-02 Un ressortissant étranger qui est au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de l'entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé ne peut se voir refuser la délivrance du titre sollicité sans que le préfet consulte préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour.

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