CETATEXT000023663256 J5_L_2011_02_000001100033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/02/2011, 11NC00033, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00033 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; Le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1004492 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé l'arrêté du 7 septembre 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destinataire et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est ainsi fondé à demander le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2011, présenté pour Mme A par Me Kling ; Mme A conclut au rejet de la requête du PREFET DU BAS-RHIN ; Elle soutient que le moyen énoncé par le PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé ; Vu la requête n° 11NC00032 du PREFET DU BAS-RHIN tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions du PREFET DU BAS-RHIN aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...), qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient fait une inexacte application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué par le PREFET DU BAS-RHIN à l'appui de ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date de 21 décembre 2010, doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ; Considérant, en second lieu, que si Mme A a également invoqué devant le tribunal des moyens tirés du défaut de délégation régulière conférée au signataire de l'arrêté et de l'erreur manifeste du préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen susrappelé invoqué par le PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 21 décembre 2010 paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le PREFET DU BAS-RHIN devant la cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 21 décembre 2010, il sera sursis à l'exécution dudit jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Meltem A. '' '' '' '' 2 N° 11NC00033
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.