CETATEXT000023663258 J6_L_2010_12_000000701502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/12/2010, 07MA01502, Inédit au recueil Lebon 2010-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01502 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY THEMIS CONSEILS M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour M. Richard A, demeurant ..., par Me de Montety ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202493 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles de procédure engagés en première instance et en appel ; .................................................................................................................. Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2010, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, de nationalité britannique, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1997, 1998 et 1999, à l'issue duquel l'administration leur a, notamment, notifié des redressements d'impôt sur le revenu portant sur les années 1997 et 1998, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à raison de l'activité d'agent d'assurance pour le compte de la société britannique Scottish Provident ; que le requérant qui ne conteste ni sa domiciliation fiscale en France, ni l'imposition de ses revenus professionnels sur le territoire national, a soutenu que ces revenus devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au motif que son activité était une activité de courtier en assurance, imposable dans cette catégorie d'imposition ; que, par le jugement attaqué du 22 décembre 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a admis que l'intéressé exerçait une activité de courtier en assurance, mais a maintenu à sa charge l'ensemble des impositions en litige sur le fondement des dispositions de l'article 34 du code général des impôts en procédant à la substitution de base légale demandée par le Directeur des services fiscaux ; que le requérant conteste les impositions qui sont ainsi demeurées à sa charge ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; Considérant que les revenus professionnels en litige ont fait l'objet d'une taxation d'office sur le fondement des dispositions des articles L.68 et L.73 du livre des procédures fiscales en l'absence de dépôt des déclarations dans le délai légal, dont la régularité n'est pas contestée par M. A ; que le requérant a été destinataire de deux notifications de redressement en date des 8 décembre 2000 et 7 février 2001, se rapportant respectivement aux années 1997 et 1998, qui précisent les motifs de droit et de fait sur lesquels sont fondés les redressements, les bases d'imposition retenues, les modalités de calcul et la catégorie d'imposition ; que l'erreur dans la détermination de la catégorie d'imposition n'est pas constitutive d'une insuffisance de motivation, mais est susceptible d'avoir une incidence sur le bien-fondé des impositions ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les notifications seraient insuffisamment motivées au regard des dispositions précitées à raison de l'erreur commise dans la détermination de la catégorie d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que l'administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de demander, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, que soit substituée une base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a taxé d'office, sur le fondement des articles L.68 et L.73 du livre des procédures fiscales l'activité professionnelle de M. A exercée de façon occulte, sans mise en demeure de déposer les déclarations, dès lors que le contribuable ne s'était pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du Tribunal de commerce ; que la procédure d'évaluation d'office est, pour les mêmes motifs, applicable à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. A ; que le requérant n'étant privé d'aucune garantie de procédure du fait de la substitution de base légale, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Montpellier a accueilli les conclusions du ministre tendant à cette fin ; que la circonstance que la détermination des bénéfices imposables obéisse à des règles différentes selon la catégorie retenue ne fait pas obstacle à ce que le juge accueille la substitution de base légale et se prononce ensuite sur la fixation du bénéfice imposable selon les règles applicables à la nouvelle base légale ; Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que les commissions qu'il encaisse ont un caractère aléatoire et qu'il est amené à en reverser environ 60 % lorsque les contrats de placement ne sont pas poursuivis jusqu'à leur échéance, il n'apporte aucun élément de nature à étayer le bien-fondé de ses allégations ; que, s'il fait valoir, en outre, qu'il a été privé de la possibilité de constituer des provisions pour risques et charges, ces provisions ne pourraient, en tout état de cause, être admises en déduction à défaut d'avoir été effectivement comptabilisées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à rembourser à M. A les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Richard A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 4 N° 07MA01502
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.