CETATEXT000023663260 J6_L_2010_12_000000903675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2010, 09MA03675, Inédit au recueil Lebon 2010-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03675 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03675, le 12 octobre 2009, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., par Me Dombre, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901678 du 12 août 2009 en tant que par ladite ordonnance le Président du Tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, d'une part, donné acte de son désistement d'instance et, d'autre part, ordonné la suppression de passages outrageants et diffamatoires figurant dans sa demande de première instance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Nîmes pour qu'il y soit statué, sauf si la Cour décide de l'évoquer et d'y statuer ; ............................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président-assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Rigeade de la SCP Scheuer, Vernet et associés pour la commune de Castelnau-le-lez ; Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance en date du 12 août 2009, en tant que par ladite ordonnance, le Président du Tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, d'une part, donné acte de son désistement d'instance et, d'autre part, ordonné, à la demande de la commune de Castelnau-le-Lez, la suppression de passages outrageants et diffamatoires figurant dans sa demande de première instance ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par la commune de Castelnau-le-Lez : Considérant que M. A soutient devant la Cour que le premier juge s'est mépris sur la portée du désistement qu'il a présenté devant le Tribunal administratif de Nîmes ; que, ce faisant, contrairement à ce que soutient la commune de Castelnau-le-Lez, M. A justifie d'un intérêt lui conférant qualité pour faire appel de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle donne acte de son désistement d'instance ; que, par ailleurs, l'ordonnance dont s'agit fait directement grief à M. A en tant qu'elle ordonne, à la demande de la commune, la suppression de passages figurant dans la demande de première instance considérés comme outrageants et diffamatoires ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par la commune de Castelnau-le-Lez doit être écartée ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté devant le Tribunal administratif de Montpellier une requête tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Castelnau-le-Lez en date du 24 décembre 2008 prolongeant les effets d'un arrêté du 2 avril 2008 par lequel le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a accordé à la société DUMEZ SUD une autorisation temporaire d'occupation du domaine public ; que, par une ordonnance du 27 avril 2009, le Président de la Section de Contentieux du Conseil d'Etat a, d'une part rapporté son ordonnance du 9 mars 2009 attribuant le jugement de cette requête au Tribunal administratif de Marseille et, d'autre part, décidé d'attribuer le jugement de ladite requête au Tribunal administratif de Nîmes, lequel l'a enregistrée sous le n° 0901317-1 ; que, d'autre part, il ressort également des pièces du dossier que le double de la requête de M. A, en provenance du Tribunal administratif de Marseille, a été enregistrée par erreur par les services du greffe du Tribunal administratif, comme une requête nouvelle sous le n° 0901678-1 ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Marseille a communiqué la requête de M. A à la commune de Castelnau-le-Lez avant sa transmission, en exécution de l'ordonnance du Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, au Tribunal administratif de Nîmes ; que, suite à cette communication, la commune de Castelnau-le-Lez a présenté des observations en défense dans un mémoire, portant la référence des deux instances susmentionnées, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Nîmes sous les n° 0901317-1 et 0901678-1, par lequel elle sollicitait la suppression de passages figurant dans la requête de M. A qu'elle estimait outrageants et diffamatoires ; qu'il ressort de l'examen de la fiche informatique éditée par le Tribunal administratif de Nîmes et relative à l'instruction de l'instance, enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 0901678-1, que le mémoire en défense de la commune n'a été communiqué à M. A que dans l'instance n° 0901317-1 ; qu'il ressort, par ailleurs, de l'examen de la fiche informatique que le désistement présenté par M. A, dans l'instance n° 0901678-1 n'a pas été communiqué à la commune de Castelnau-le-Lez ; que, s'il pouvait encore prendre une ordonnance même après mise à l'instruction de l'instance n° 0901678-1, le Président du Tribunal administratif de Nîmes ne pouvait, sans méconnaître le principe de la contradiction, faire droit aux conclusions présentées par la commune de Castelnau-le-Lez à l'encontre de M. A sans avoir invité l'intéressé à présenter ses observations sur ce mémoire ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité de l'ordonnance attaquée, M. A est fondé à en demander l'annulation dans la limite des conclusions de sa requête d'appel ; Considérant qu'il y lieu pour la Cour d'évoquer, dans cette mesure, et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Nîmes par M. A tendant à ce qu'il soit donné acte de son désistement d'instance et sur les conclusions de la commune de Castelnau-le-Lez tendant à la suppression de passages outrageants et diffamatoires figurant dans la demande de première instance du requérant ; Sur les conclusions aux fins de désistement présentées par M. A : Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que M. A, après avoir complété l'imprimé de désistement adressé par les services du greffe du Tribunal administratif de Nîmes et portant la référence de l'instance n° 0901678-1, a retourné cet imprimé dûment signé à ces services ; qu'ainsi M. A a, ce faisant, clairement manifesté sa volonté de se désister de ladite instance ; que si le requérant a mentionné sur l'imprimé en cause les motifs pour lesquels il entendait présenter un tel désistement, qu'il justifiait par la nécessité de corriger une erreur d'enregistrement des services du greffe du tribunal, ces motifs ne sauraient être regardés comme des conditions à la satisfaction desquelles était subordonné son désistement ; que, par suite, le désistement de l'instance n° 0901678-1 présenté par M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions présentées par la commune de Castelnau-le-Lez sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Article 41 alinéas 3 à 5 - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages incriminés ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires pour le maire de la commune de Castelnau-le-Lez ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à en demander la suppression ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés, au titre de la présente instance ; que, par suite, les conclusions présentées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant par la commune de Castelnau-le-Lez que par M. A doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0901678 du 12 août 2009 du Président du Tribunal administratif de Nîmes est annulée en tant qu'elle a donné acte à M. A de son désistement d'instance et en tant qu'elle a ordonné la suppression de passages outrageants et diffamatoires figurant dans la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'instance n° 0901978 de M. A. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Castelnau-le-Lez sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A et la commune de Castelnau-le-Lez, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Castelnau-le-Lez. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA03675 5 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.