CETATEXT000023663261 J6_L_2011_01_000000802413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/01/2011, 08MA02413, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02413 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT GEORGES M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour présentée pour M. Gabriel A, demeurant ..., par Me Georges ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503224 en date du 3 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités afférentes ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Maury, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de son activité de marchand de biens, M. A a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999, par suite de la réévaluation de ses immeubles en stocks, ainsi que de la réintégration au titre de l'année 1999 du montant d'une provision constituée pour travaux sur stocks ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement en date du 3 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des redressements : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que la notification de redressement adressée à un contribuable doit indiquer la nature et les motifs des redressements envisagés pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire et de présenter ses observations ; que, dans le cas de l'espèce, la notification précise la nature des redressements et leur montant, et renvoie, pour les détails, à une annexe retraçant l'ensemble des opérations concernées ; qu'elle permettait ainsi au contribuable d'engager une discussion contradictoire en présentant ses observations ; que, par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la nouvelle procédure d'imposition en l'absence de dégrèvement préalable : Considérant, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte indique que Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal [...] Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement mettre en recouvrement les impositions consécutives aux redressements envisagés par le vérificateur sans que l'interlocuteur départemental ou régional ait au préalable reçu le contribuable qui a fait appel à lui ; Considérant que l'imposition a été mise en recouvrement le 30 novembre 2001, soit postérieurement à la demande de M. A du 27 novembre 2001 tendant à ce que le litige soit porté devant l'interlocuteur départemental ; que l'interlocuteur départemental a reçu le requérant le 23 octobre 2002 ; que l'administration a procédé au dégrèvement des impositions initialement mises en recouvrement par décision du même jour ; que dans ces circonstances, l'administration, qui a interrompu la procédure de recouvrement, doit être regardée comme ayant régulièrement satisfait à cette demande et, ainsi, respecté les termes précitées de la charte du contribuable vérifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la M. Gabriel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Georges et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 08MA02413
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.