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08MA02481

CETATEXT000023663262 J6_L_2011_01_000000802481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/01/2011, 08MA02481, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02481 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SELARL ALERION M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour la SARL AQUA VIVA, représentée par son représentant légal, dont le siège est situé Port de Grenelle à Paris

(75015), venant aux droits de la Sarl Viking River Cruises dont le siège est situé 15 rue de la Banasterie à Avignon
(84000), par la SELARL Alerion ; La SARL AQUA VIVA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0302616 en date du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; 2°) de réduire la base d'imposition à la taxe professionnelle de la société Viking River Cruises de la valeur locative des navires de croisière prise en compte dans le calcul de la taxe professionnelle de l'année 2002 ; 3°) de prononcer la décharge des cotisations de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................... Vu le jugement attaqué ; ....................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Maury, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SARL AQUA VIVA venant aux droits de la Sarl Viking River Cruises River Cruises à la suite de la transmission universelle de patrimoine réalisée par un acte en date du 31 décembre 2002, a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 2001 et 2002 pour les montants respectifs de 109 365 euros et 204 551 euros ; que par réclamation du 20 décembre 2002, elle a demandé la décharge totale de l'imposition des années 2001 et 2002 des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été soumise au titre des ces années ; que sa réclamation a été rejetée par deux décisions en date du 21 février 2003 l'une relative à l'année 2001, l'autre relative à l'année 2002 ; que la société a adressé à l'administration une nouvelle réclamation le 25 mars 2003 concernant la taxe professionnelle relative à l'année 2002 qui n'a pas été rejetée expressément ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement en date du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédure fiscale : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. / L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier ; Considérant, que la demande introduite par la SARL AQUA VIVA devant le Tribunal administratif de Marseille le 24 avril 2003 tendait uniquement à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 2001 ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, le mémoire en défense du directeur des services fiscaux de Vaucluse devant le tribunal administratif le 13 octobre 2003 entendait seulement répondre aux moyens de la requérante ; que la transmission d'office de la réclamation des contribuables doit être expresse et ne peut résulter d'observations en défense de l'administration ; que, par suite, ce mémoire ne pouvait s'analyser comme valant soumission d'office de la deuxième réclamation que la Sarl Viking River Cruises avait présentée contre les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 2002 ; que dans son mémoire en date du 1er août 2005 en réplique elle demandait en conséquence au tribunal de prononcer la décharge des impositions au titre des années 2001 et 2002 ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 qui constituent des conclusions nouvelles, étaient irrecevables une fois expiré le délai de recours ; qu'étant déjà irrecevables en première instance du fait de leur tardiveté, elles le sont par voie de conséquence en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AQUA VIVA n' est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la SARL AQUA VIVA, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de SARL AQUA VIVA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AQUA VIVA et au ministre du budget, des comptes publics, de fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA02481

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