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08MA02630

CETATEXT000023663263 J6_L_2011_01_000000802630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/01/2011, 08MA02630, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02630 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT MERIDJEN M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO représentée par son maire en exercice, demeurant en Mairie à Castello di Rostino

(20235), par Me Meridjen ; La COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0700505 en date du 27 mars 2008, sauf en ce qu'il a condamné la commune à verser à Mme A la somme de 1 062 euros au titre de la remise en état de sa maison ; 2°) de donner acte à la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO de ce qu'elle réalisera les travaux d'étanchéité verticale du mur enterré dans le délai de douze mois à compter de la décision à intervenir ; ............................................. Vu le jugement attaqué ; ............................................. ............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Maury, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant, qu'en exécution d'un arrêté de péril imminent du 28 mai 1996, COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO a fait démolir un îlot de trois maisons en ruine et aménager avec les déblais une placette ; que les travaux ont été achevés en février 1999 ; que le 6 novembre 2002, d'importantes infiltrations d'eau se sont produites au niveau du mur de la maison de Mme A, mitoyenne de ladite placette ; qu'après en avoir informé la commune, Mme A a saisi le 28 décembre 2004 le juge des référés d'une demande d'expertise, et que l'expert désigné par ordonnance du 17 janvier 2005 a déposé son rapport le 14 avril 2006 ; que par jugement en date du 13 mars 2008 le Tribunal administratif de Bastia a condamné la commune au versement de la somme de 1 062 euros au titre des travaux à réaliser à l'intérieur de l'immeuble et 6 784 euros au titre des travaux d'étanchéité du mur extérieur de l'immeuble de l'intéressée et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO interjette régulièrement appel dudit jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur l'indemnité revenant à la victime et ont inclus dans celle-ci le coût des travaux destinés à prévenir ou faire cesser le dommage ; qu'ainsi, la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre à un tel moyen ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant que même en l'absence de faute, les personnes publiques sont responsables des dommages anormaux et spéciaux causés aux tiers par un ouvrage public ou par des travaux publics ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia que la détérioration des murs de la salle d'eau, d'une chambre et de la salle à manger situées au rez-de-chaussée de la maison, sont dus aux travaux d'aménagement de la placette ; que selon l'expert, l'absence de traitement d'étanchéité de la partie désormais enterrée du mur ouest de la maison de Mme A et l'absence de drain en fond de remblai ont entraîné des désordres tels que la pièce est désormais inhabitable ; Considérant qu'il résulte de ces constatations qu'il existe donc un lien de causalité entre l'ouvrage public constitué par la placette et les désordres dont se plaint la requérante, la détérioration des murs de la salle d'eau, d'une chambre et de la salle à manger ; que la responsabilité sans faute de la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO est engagée à raison du lien de causalité établi entre l'ouvrage public et les infiltrations d'eau litigieuses ; Sur les préjudices : Considérant que Mme A fait état d'un préjudice matériel concernant les travaux à réaliser à l'intérieur de sa maison et de travaux d'étanchéité à réaliser sur le mur extérieur de celle-ci ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le mur de soutènement de la placette est un mur maître pour une partie de l'habitation de la requérante abritant la salle d'eau, une chambre et la salle à manger et ce, sans qu'aucun dispositif d'étanchéité particulier n'ait été prévu ; que l'expert a d'ailleurs précisé que le mur litigieux était déjà partiellement enterré et reposait directement sur le rocher ; que les travaux restant à effectuer résultent directement de l'absence d'un mur d'habitation étanche et seulement partiellement des désordres imputées à la collectivité publique ; qu'enfin, si Mme A doit être indemnisée des préjudices anormaux et spéciaux liés aux arrivées d'eau à l'intérieur de sa maison d'un montant non contesté de 1 062 euros, elle ne saurait obtenir réparation du préjudice lié au coût des travaux destinés à prévenir ou faire cesser le dommage évalué à la somme de 6 784 euros ; qu'au surplus, dans ses dernières écritures, la commune établit en produisant une facture en date du 14 mars 2009 d'un montant de 17 695 euros, qu'elle a réalisé les travaux destinés à faire cesser le dommage ; Sur les conclusions d'appel en garantie : Considérant que par les pièces qu'elle produit, la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO ne justifie pas de l'existence d'un lien contractuel avec la société AXA France à la date du sinistre ; que dès lors, cette société ne peut être appelée à garantir la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO des sommes mises à sa charge ; Sur les conclusions de donner acte : Considérant que si la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle réalisera les travaux d'étanchéité verticale du mur enterré dans le délai de douze mois à compter de la décision à intervenir, il n'appartient pas au juge de donner acte d'une déclaration de cette nature ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à Mme A la somme 6 784 euros portant intérêts à compter du 28 décembre 2004 correspondants aux travaux destinés à prévenir ou faire cesser le dommage qu'elle a subi ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO les sommes que Mme A et la société AXA France demandent en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 7 846 euros que la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO a été condamnée à verser à Mme A en application des articles 1er et 2 du jugement du 27 mars 2008 du Tribunal administratif de Bastia est ramenée à 1 062 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 27 mars 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les appels incidents de Mme A et d'AXA FRANCE son rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CASTELLO DI ROSTINO, à Mme A, à la société AXA France. '' '' '' '' 3 N° 08MA02630

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