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08MA02677

CETATEXT000023663266 J6_L_2011_02_000000802677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 08MA02677, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02677 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT RASTOUIL M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008, présentée pour M. et Mme A demeurant ..., par Me Rastouil ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0407592 en date du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des année 1997 et 1998 et les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction desdites impositions ; ........................................... Vu le jugement attaqué ; ........................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Maury, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL BTM, M. et Mme A ont fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1997 et 1998, par suite de l'annulation de déficits industriels et commerciaux reportables et de leur requalification en revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge desdites impositions ; Considérant, en premier lieu, que la notification du 23 novembre 2000 adressée à M. et Mme A indiquait le montant de la base d'imposition, la catégorie de revenus faisant l'objet du supplément d'imposition ainsi que le motif sur lequel l'administration entendait se fonder pour justifier le redressement envisagé au regard des informations dont elle disposait ; qu'ainsi cette notification a préalablement interrompu la prescription, en ce qui concerne l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu des années 1997 et 1998 ; dès lors, le service pouvait adresser le 29 août 2003 une notification de redressement sur un nouveau fondement légal et suivant la procédure contradictoire, compte tenu des nouveaux éléments apportés par le contribuable au cours de la procédure contentieuse ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints (...), peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 (...) ; que le législateur a ainsi entendu réserver le régime fiscal des sociétés de personnes à des sociétés à responsabilité limitée de famille exerçant une activité de la nature de celles qu'il a limitativement énumérées et en exclure les sociétés à responsabilité limitée de famille exerçant une activité d'une autre nature, à moins, le cas échéant, qu'une telle activité ne présente un caractère accessoire et ne constitue le complément indissociable d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale exercée par la société ; Considérant que la SARL BTM avait pour activité la location de locaux nus qui constitue une activité de nature civile ; que si elle a par ailleurs développé une activité de location de locaux en meublés, une telle circonstance ne permet pas, alors même que cette activité lui a procuré 50 % de ses recettes, de regarder la SARL comme une société dont l'activité principale serait de nature commerciale et dont l'activité civile de location de locaux nus ne serait que l'accessoire indissociable de cette activité principale ; qu'elle ne remplissait donc pas les conditions pour exercer l'option prévue par l'article 239 bis AA du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA02677

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