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08MA03081

CETATEXT000023663267 J6_L_2011_02_000000803081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 08MA03081, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03081 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT BADECHE M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour la SARL POMPES FUNÈBRES LA BIENFAISANCE, dont le siège social est sis 56 boulevard Voltaire et 1 et 3 rue Pierre Bellot à Marseille

(13001), par Me Badeche ; La SARL POMPES FUNÈBRES LA BIENFAISANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0603224 en date du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 ainsi que des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de lui accorder le sursis de paiement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Maury, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SARL POMPES FUNÈBRES LA BIENFAISANCE a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10% sur cet impôt, ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, par suite de la reconstitution extracomptable de son chiffre d'affaires et de la remise en cause de charges correspondant à des frais et à des dons versés à des institutions religieuses ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement en date du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10% sur cet impôt, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ; Sur la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, que la SARL POMPES FUNÈBRES LA BIENFAISANCE, invoque la destruction par un incendie, puis par un dégât des eaux des principaux éléments de sa comptabilité ; que, toutefois, la requérante n'établit pas que cette circonstance ait revêtu en l'espèce un caractère de force majeure ; que, par suite, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le service procède à la reconstitution de ses résultats ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ; Considérant que la comptabilité de la requérante en l'absence de présentation de livres comptables, de justification des recettes et des achats ainsi que des débours, de l' absence de comptabilisation des opérations figurant sur un compte ouvert à la Société Générale, comportait de graves irrégularités ; que, pour effectuer les redressements en litige, l'administration s'est conformée à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que par application des dispositions de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions incombe, dès lors, à la requérante ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la reconstitution de recettes : Considérant, en premier lieu, que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la requérante, le vérificateur a procédé à la reconstitution extracomptable du chiffre d'affaires de la société en effectuant des recoupements auprès du service de la régie municipale des pompes funèbres de Marseille et des divers transitaires ayant assuré le transport des défunts pour la société, et en retenant un prix moyen ressortant des déclarations du gérant et de l'analyse des recettes déclarées ; que la société indique que s'agissant de l'année 2000, elle a débuté son exploitation le 1er octobre, et que l'inspecteur a été victime d'une confusion entre l'activité développée par l'association La Bienfaisance et l'activité de la SARL POMPES FUNÈBRES LA BIENFAISANCE qui a pris sa suite et que la direction des pompes funèbres de Marseille a par courrier du 5 janvier 2004 précisé que la P.F. LA BIENFAISANCE a organisé du 1er janvier au 27 septembre 2000 30 convois, et du 1er décembre au 31 décembre 2000, 7 convois et qu'elle relève également s'agissant de l'année 2001, que le nombre des inhumations locales s'est élevé au nombre de 15, et que le service a commis des erreurs, 30 obsèques auraient été comptées 2 fois ; qu'elle soutient enfin s'agissant de l'année 2002, que le nombre de convois à destination de l'étranger s'élève à 104 alors que l'administration en a retenu 146, et que le décompte est établi par le service de la règlementation de la ville de Marseille ainsi que par le tarif fourni des prestations et de celles de la société Transit Import-Export et la copie de la carte grise de son véhicule ; que, toutefois, ces éléments ainsi que ces documents, alors que l'activité de la société ne se limite pas aux obsèques ayant lieu sur le territoire de la commune de Marseille, ne sont pas de nature à apporter la preuve de ce que l'imposition ait été exagérée ; Considérant, en second lieu, que pour calculer le montant total des achats revendus, le vérificateur a tenu compte des tarifs des inhumations qui avaient été déclarées et des indications du gérant ; que la SARL POMPES FUNÈBRES LA BIENFAISANCE, qui allègue que le prix indiqué sur le barème est indicatif, et qu'en réalité les prix sont fonction de la capacité financière du défunt et de sa famille et produit à cette fin un petit nombre de factures, et allègue qu'elle a adopté une démarche caritative, n'apporte pas la preuve que les tarifs ainsi établis à partir de ses propres factures d'achat, seraient excessifs ; En ce qui concerne les frais déductibles : Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les chefs d'entreprise... qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations doivent déclarer ces sommes... lorsqu'elles dépassent 50 F par an pour un même bénéficiaire. Lesdites sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues (...) , et qu'aux termes de l'article 238 du même code alors applicable, Les chefs d'entreprise (...) qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ; que ces dernières dispositions sont applicables quelle que soit la situation fiscale du bénéficiaire des commissions ou honoraires non déclarés ; Considérant que la SARL POMPES FUNÈBRES LA BIENFAISANCE a versé durant les années 2000, 2001 et 2002 des honoraires d'un montant annuel respectivement de 2 363 euros, 14 939 euros, 22 803 euros à des imams ; que, contrairement aux prescriptions de l'article 240 précité, elle n'a pas déclaré ces honoraires ; que les sommes correspondantes n'étaient dès lors pas déductibles des bases de l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL POMPES FUNÈBRES LA BIENFAISANCE n' est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur la demande de sursis de paiement : Considérant que le sursis de paiement accordé à un contribuable n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que, par suite, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; que l'appel interjeté par la SARL POMPES FUNÈBRES LA BIENFAISANCE du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes contestant le bien-fondé des cotisations litigieuses, n'a d'effet suspensif et ne saurait, par suite, faire obstacle à ce que le comptable public poursuive le recouvrement de celles des impositions qui restent ou sont redevenues exigibles ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL POMPES FUNÈBRES LA BIENFAISANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL POMPES FUNÈBRES LA BIENFAISANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL POMPES FUNÈBRES LA BIENFAISANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Badeche et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 08MA03081

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