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08MA03082

CETATEXT000023663268 J6_L_2011_02_000000803082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 08MA03082, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03082 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT BADECHE M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour M. A demeurant ..., par Me Badeche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506606 en date du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et de la contribution sociale ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Maury, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Pompes funèbres La Bienfaisance, dont M. A est le gérant, ce dernier a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2001 et 2002, par suite de la réintégration dans son revenu de la moitié des revenus réputés distribués par la SARL Pompes Funèbres de La Bienfaisance, dont il était associé ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement en date du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la SARL Pompes funèbres La Bienfaisance, imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2000, 2001 et 2002, des sommes correspondant à la reconstitution de ses recettes ainsi que des charges qualifiées de non déductibles ; que l'administration a assujetti M. A à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale respectivement au titre de deux années 2001 et 2002, en regardant ces recettes non déclarées comme des excédents de distribution imposables au nom du bénéficiaire à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, que M. A soutient qu'à partir du moment où la Cour fera droit à la demande de la SARL Pompes funèbres La Bienfaisance, il ne peut y avoir de distributions ou d'avantages occultes au profit de son gérant ; que la décision que prendrait la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que M. A ne peut utilement se prévaloir, de ce que, la décision à intervenir dans le litige opposant l'administration à la SARL Pompes funèbres La Bienfaisance accorderait la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés correspondant aux redressements ci-dessus indiqués ; que, pour la même raison, le moyen tiré par M. A de ce que la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la SARL Pompes funèbres La Bienfaisance aurait été irrégulière est inopérant au regard des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale assignés à M. A ; Sur les revenus distribués : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts régissant les revenus de capitaux mobiliers : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. ; Considérant, en premier lieu, que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL Pompes funèbres La Bienfaisance, le vérificateur a procédé à la reconstitution extracomptable du chiffre d'affaires de la société en effectuant des recoupements auprès du service de la régie municipale des pompes funèbres de Marseille et des divers transitaires ayant assuré le transport des défunts pour la société, et en retenant un prix moyen ressortant des déclarations du gérant et de l'analyse des recettes déclarées ; que la société indique que s'agissant de l'année 2000, elle a débuté son exploitation le 1er octobre, et que l'inspecteur a été victime d'une confusion entre l'activité développée par l'association La Bienfaisance et l'activité de la SARL Pompes funèbres La Bienfaisance qui a pris sa suite et que la direction des pompes funèbres de Marseille a par courrier du 5 janvier 2004 précisé que la P.F. La Bienfaisance a organisé du 1er janvier au 27 septembre 2000, 30 convois, et du 1er décembre au 31 décembre 2000, 7 convois et qu'elle relève également s'agissant de l'année 2001, que le nombre des inhumations locales s'est élevé au nombre de 15, et que le service a commis des erreurs, 30 obsèques auraient été comptées 2 fois ; qu'elle soutient enfin s'agissant de l'année 2002, que le nombre de convois à destination de l'étranger s'élève à 104 alors que l'administration en a retenu 146, et que le décompte est établi par le service de la règlementation de la ville de Marseille ainsi que par le tarif fourni des prestations et de celles de la société Transit Import-Export et la copie de la carte grise de son véhicule ; que, toutefois, ces éléments ainsi que ces documents, alors que l'activité de la société ne se limite pas aux obsèques ayant lieu sur le territoire de la commune de Marseille, ne sont pas de nature à apporter la preuve de ce que l'imposition ait été exagérée ; Considérant, en second lieu, que pour calculer le montant total des achats revendus, le vérificateur a tenu compte des tarifs des inhumations qui avaient été déclarées et des indications du gérant ; que la SARL Pompes funèbres La Bienfaisance, qui allègue que le prix indiqué sur le barème est indicatif, et qu'en réalité les prix sont fonction de la capacité financière du défunt et de sa famille et produit à cette fin un petit nombre de factures, et allègue qu'elle a adopté une démarche caritative, n'apporte pas la preuve que les tarifs ainsi établis à partir de ses propres factures d'achat, seraient excessifs ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : les chefs d'entreprise... qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations doivent déclarer ces sommes... lorsqu'elles dépassent 50 F par an pour un même bénéficiaire. Lesdites sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues (...) , et qu'aux termes de l'article 238 du même code alors applicable, Les chefs d'entreprise (...) qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ; que ces dernières dispositions sont applicables quelle que soit la situation fiscale du bénéficiaire des commissions ou honoraires non déclarés ; Considérant que la SARL Pompes funèbres La Bienfaisance a versé durant les années 2000, 2001 et 2002 des honoraires d'un montant annuel respectivement de 2 363 euros, 14 939 euros, 22 803 euros à des imams ; que, contrairement aux prescriptions de l'article 240 précité, elle n'a pas déclaré ces honoraires ; que les sommes correspondantes n'étaient dès lors pas déductibles des bases de l'impôt sur les sociétés ; Considérant que le requérant se borne à contester l'existence de la distribution ; que dans ces conditions l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des distributions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre du budget, des comptes public, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Badeche et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Darrieutort, président, M. Maury, premier conseiller, Mme Menasseyre, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 février 2011. Le rapporteur, M. MAURY Le président, J-P. DARRIEUTORT Le greffier, M-C. CHAVET La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 08MA03082

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