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08MA05120

CETATEXT000023663269 J6_L_2011_02_000000805120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 08MA05120, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05120 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT OHANESSIAN M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008, présentée pour Madame B A, demeurant ...

(30120), régularisée par la requête complémentaire, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour elle, par Me Ohanessian ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0703245 en date du 4 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Gard à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices par elle subis à raison des infiltrations d'eaux affectant sa maison et en provenance de la route départementale 999 et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au département de procéder à l'acquisition de son immeuble ; 2°) de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices par elle subis à raison des infiltration d'eaux affectant sa maison et en provenance de la route départementale 999 ; 3°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au département de procéder à l'acquisition de son immeuble pour un prix de 150 000 euros ; 4°) de mettre à la charge du département du Gard les dépens et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Ohanessian, pour Mme A ; Considérant qu'à la suite d'infiltrations d'eau dans la maison dont elle est propriétaire à ..., Mme A, qui impute ces désordres à la conception de la route départementale 999, a recherché la responsabilité du département du Gard, propriétaire de l'ouvrage litigieux ; que Mme A interjette appel du jugement en date du 4 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Gard à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices par elle subis à raison des infiltrations d'eaux affectant sa maison et en provenance de la route départementale 999 et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au département de procéder à l'acquisition de son immeuble ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de Mme A ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas connaissance de l'état du local avant son acquisition, il résulte de la lecture même du jugement, qui mentionne que eu égard à la nature de leurs manifestations, Mme B. ne pouvait ignorer ni les causes, ni l'étendue lors des visites antérieures à l'acquisition ; que l'expert fait en effet état de l'existence de poutres rouillées, d'odeurs de moisissures qui n'ont pu être camouflées, ainsi que le soutient la requérante, par les seuls matériaux déposés par les anciens propriétaires que le moyen manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la contradiction de motifs constitue un moyen au fond, par lequel la requérante conteste l'appréciation portée par le tribunal sur la nature du local ; Sur la responsabilité du département : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par Mme A qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif de Nîmes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice, et, à titre subsidiaire, à ce que la maison en cause lui soit rachetée par le département pour une somme de 150 000 euros ; qu'elle ne peut prétendre ainsi, et en tout état de cause, à ce que le département lui verse la somme qu'elle demande en application des dispositions des l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le département ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Gard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au département du Gard. Copie en sera adressée à Me Ohanessian, à Me Gouart-Robert et préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 08MA05120

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