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08MA05199

CETATEXT000023663270 J6_L_2011_02_000000805199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 08MA05199, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05199 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Vial ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0605010 en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Caixas et de l'entreprise Fabres Frères à leur verser la somme de 28 094 euros en réparation des préjudices par eux subis à raison des infiltrations d'eau affectant leur résidence et qu'ils imputent à la présence d'une canalisation enterrée ; 2°) de condamner solidairement la commune de Caixas et l'entreprise Fabres Frères à leur verser la somme de 28 094 euros ; 3°) ordonner un complément d'expertise pour actualiser leur préjudice ; 4°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Caixas et l'entreprise Fabre Frères la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................. Vu le jugement attaqué ; .................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Huot pour M. et Mme A et de Me Durand, substituant la Me Sanguinède ; Considérant qu'à la suite d'infiltrations d'eau dans la maison dont ils sont propriétaires située sur la commune de Caixas, M. et Mme A, qui imputent ces désordres à l'installation et la présence d'une conduite d'eau potable le long de leur immeuble, ont recherché la responsabilité de la commune de Caixas, propriétaire de l'ouvrage litigieux, et de l'entreprise Fabre Frères qui s'est chargée des travaux sous la maîtrise d'ouvrage de la commune ; que M. et Mme A interjettent appel du jugement en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Caixas et de l'entreprise Fabres Frères à leur verser la somme de 28 094 euros en réparation des préjudices par eux subis à raison des infiltrations d'eaux affectant leur résidence et qu'ils imputent à la présence d'une canalisation enterrée ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; Considérant que, si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant cette même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; que si M. et Mme A ont adressé le 6 octobre 2008, par télécopie, une note en délibéré au tribunal après l'audience qui a eu lieu le 3 octobre 2008, ils n'ont pas régularisé cet envoi par l'apposition de la signature sous ce document de son auteur ou en faisant parvenir une note en délibéré dûment signée ; que, par suite, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité en ne visant pas la note en délibéré produite par les requérants ; Sur la responsabilité de la commune de Caixas et de l'entreprise Fabre Frères : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune a fait réaliser, entre juin et août 2002, par l'Entreprise Fabre Frères et sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Orientales, des travaux d'adduction d'eau comprenant notamment la pose d'une canalisation enterrée le long de la propriété des époux A à une distance comprise entre deux mètres soixante et un mètre soixante du mur extérieur de la propriété des époux Fons et à soixante-dix centimètres de profondeur ; Considérant, en premier lieu, que si les requérants font valoir que l'entreprise Fabre Frères a commis une faute dans la pose de la conduite, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que la canalisation a été positionnée conformément à l'implantation prévue dans le projet et que les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art en la matière ; qu'aucune faute dans l'exécution des travaux en cause n'est établie et M. et Mme A ne sont dès lors pas fondés à engager la responsabilité de la commune de Caixas et de l'Entreprise Fabre Frères sur ce fondement ; Considérant, en second lieu, que les requérants se prévalent également du préjudice anormal et spécial qu'ils ont subis en leur qualité de tiers de l'ouvrage public constitué par la canalisation du seul fait de sa présence ; qu'il résulte notamment du rapport d'expertise que la canalisation enterrée est susceptible d'avoir modifié les conditions de circulation de l'eau dans le sol en modifiant l'organisation des fissures et de la porosité du sol en schiste situé entre la conduite et le mur extérieur des requérants ; que, toutefois, ainsi que le relève l'expert, l'inondation de la cuisine des requérants, située sous le niveau du sol et de la canalisation litigieuse, a pour origine l'absence d'étanchéité du mur de celle-ci, enterré, et l'existence d'un remblai facilitant la circulation des eaux et dépourvu de drain entre ce mur et un mur enterré ancien, situé à plus d'un mètre, et lui aussi dépourvu d'étanchéité ; que, par ailleurs, l'expert ne préconise de modifier que les ouvrages construits par les requérants pour contenir l'apparition des désordres et notamment rendre étanche le mur enterré de leur immeuble, modifier le remblais facilitant la circulation des eaux et poser un drain ; qu'ainsi, et à supposer même que la circulation interstitielle des eaux ait été modifiée par la pose de la canalisation et ait accentué le flux dirigé contre le mur enterré des requérants, les époux A n'établissent pas le lien de causalité entre les inondations subies et l'ouvrage public litigieux et qu'en outre les dommages résultant exclusivement de la présence de la canalisation en cause ne présentent pas le caractère d'anormalité requis ; que, par suite, les époux A ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Caixas et de l'Entreprise Fabre Frères à raison des inondations de leur propriété lors de chaque forte pluie ; Sur les appels en garantie présentés par la commune de Caixas et l'Entreprise Fabre Frères : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ni la responsabilité de la commune de Caixas, ni celle de l'Entreprise Fabre Frères n'est engagée dans la présente instance ; que les conclusions tendant à l'appel en garantie doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de prescrire l'expertise sollicitée, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation de leurs préjudices ; qu'ils ne peuvent prétendre ainsi à ce que la commune de Caixas et l'Entreprise Fabre Frères leur versent la somme qu'ils demandent en application des dispositions des l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Caixas et l'Entreprise Fabre Frères; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Caixas et l'Entreprise Fabre Frères sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur et Madame Maurice A, à la commune de Caixas et à l'Entreprise Fabre Frères. '' '' '' '' N° 08MA05199 2

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