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09MA01442

CETATEXT000023663272 J6_L_2011_02_000000901442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663272.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09MA01442, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01442 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CHOUKROUN M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01442, présentée pour M. Adel Ben Mansour A, demeurant ..., par Me Choukroun, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806777 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) qu'il soit enjoint au préfet des Alpes maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 76 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Stéphanie Agostini, substituant Me Choukroun, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 novembre 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : ... d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ... ; qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant en premier lieu que M. A ne justifie pas d'une résidence habituelle en France avant l'année 1999, la seule facture en date du 8 octobre 1998 de France Télécom n'étant pas par elle-même de nature à démontrer sa présence habituelle sur le territoire français en 1998 ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait en l'espèce méconnu les stipulations sus-rappelées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que M. A ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir des stipulations de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire signé à Tunis le 28 avril 2008, publié par le décret susvisé du 24 juillet 2009, postérieurement à l'arrêté querellé, et a fortiori des dispositions de sa circulaire d'application en date du 31 juillet suivant, en tout état de cause dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire, sans enfant, est arrivé en France pour la première fois en 1997 à l'âge de vingt-cinq ans, et s'y est maintenu irrégulièrement depuis 1999 ; que l'intéressé, qui n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne démontre pas par les documents qu'il produit une véritable insertion dans la société française ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dés lors, les moyens tirés de la violation de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'acte querellé sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel Ben Mansour A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA01442 4 sd

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