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09MA01685

CETATEXT000023663273 J6_L_2011_02_000000901685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09MA01685, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01685 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01685, présentée pour le préfet des Alpes-Maritimes ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701592 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Guelerma A, la décision implicite rejetant sa demande d'admission au séjour du 14 août 2006, lui a enjoint de délivrer à Mme A dans un délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant le PREFET DES ALPES-MARITIMES a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui a présentée par lettre du 14 août 2006 Mme A, ressortissante des Philippines, sur le fondement de l'article L.313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a annulé cette décision implicite, lui a enjoint de délivrer dans un délai d'un mois à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du le PREFET DES ALPES-MARITIMES dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nice : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2001, y travaille et vit en concubinage depuis 2004 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, il est constant que son époux et ses quatre enfants résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la circonstance qu'elle serait séparée de son mari depuis vingt-cinq ans et que ses enfants sont majeurs, que le centre de ses intérêts personnels et familiaux, lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, se situe en France ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision implicite rejetant la demande d'admission au séjour présentée par Mme A par lettre du 14 août 2006 ; Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; et qu'aux termes de l'article R.313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir à l'encontre de la décision querellée des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme A devant Tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 février 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Guelerma A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme Guelerma A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Guelerma A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA01685 4 sd

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