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09VE00216

CETATEXT000023690491 J0_L_2011_02_000000900216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/04/CETATEXT000023690491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/02/2011, 09VE00216, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00216 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE SCP ARCIL, MARSAUDON M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par Me Lacazedieu, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300591 en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la visite inopinée du vérificateur, le 3 octobre 1998, au centre équestre de Montfermeil, au cours de laquelle celui-ci a tenté de dissimuler sa présence, l'a privé du droit de se faire assister par un conseil de son choix ainsi que d'un débat oral et contradictoire loyal ; que l'envoi d'un avis de vérification, le 12 août 1998, ne suffit pas à régulariser la situation dès lors que, pour que ces garanties soient effectives, le vérificateur a l'obligation d'avertir le contribuable du jour et de l'heure de ses interventions sur place ; qu'au surplus, l'absence de son conseil ne lui a pas permis d'émettre des réserves et des observations sur les constatations ainsi relevées ; que le vérificateur n'a pu que porter une appréciation subjective sur son activité dès lors que la journée du samedi 3 octobre était spécifique et consacrée à la préparation d'un concours de dressage ; que la dernière intervention sur place du vérificateur, le 19 octobre 1998, n'a pas permis de discuter contradictoirement les constatations relevées le 3 octobre précédent ; que la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée du

  1. b)du 4° du 4. de l'article 261 du code général des impôts n'est pas justifiée dès lors qu'il dispensait seul les cours d'équitation sans l'aide de sa soeur ; que les cavaliers présents le 3 octobre 1998 dans le petit manège faisaient l'objet d'une simple surveillance de la part de cette dernière, dans l'attente de la prochaine reprise qui devait avoir lieu sous sa direction ; que de nombreux témoignages de cavaliers attestent qu'il dispense seul les cours d'équitation ; que le vérificateur a refusé, avec constance, de prendre en compte les arguments qu'il lui a présentés, notamment en ce qui concerne l'organisation d'une journée de travail pour les cours dispensés à Mery et à Montfermeil ; que son épouse n'effectue aucune tâche administrative au sein du centre équestre ; que les calculs effectués par le vérificateur sont théoriques et qu'il commet des erreurs quant aux dates et aux nombres de participants aux reprises ; qu'enfin, sa note du 16 décembre 1998 démontre qu'il peut, seul, dispenser l'ensemble des cours ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Lacazedieu, pour M. A ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'activité d'enseignement de M. A, qui exploite un centre équestre à Montfermeil, le vérificateur a estimé que celui-ci ne dispensait pas seul ses cours et que, par suite, les prestations en cause ne pouvaient bénéficier, pour leur intégralité, de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux dispositions du
  2. b)du 4° du 4. de l'article 261 du code général des impôts ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui en sont résulté au titre de la période vérifiée allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes des dispositions du
  3. b)du 4° du 4. de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : Les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes dispensant un enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif ne peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à proportion de la part de leur activité correspondant aux cours qu'ils dispensent personnellement et qui leur sont payés directement par leurs élèves, à l'exclusion des sommes encaissées pour d'autres prestations ; que si cette personne confie l'exécution d'une partie de ces enseignements à un tiers, cette seule circonstance n'est toutefois pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de l'intégralité du droit à exonération qu'il tient des dispositions du
  4. b)du 4° du 4. de l'article 261 précitées, mais seulement à la priver du bénéfice de cette exonération pour la partie des cours dont l'exécution a été confiée à ce tiers, quand bien même les élèves continueraient de rémunérer cette personne physique pour la partie des cours dont la dispense a été déléguée ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède, que M. A ne pouvait se voir privé de la totalité de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au
  5. b)du 4° du 4. de l'article 261 du code général des impôts au seul motif qu'une partie des cours aurait été assurée par sa soeur ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, le 3 octobre 1998, le vérificateur s'est rendu au centre équestre de Montfermeil en vue de contrôler les conditions dans lesquelles M. A exerçait son activité d'enseignement sportif, afin de vérifier si celui-ci se faisait assister pour la dispense de tout ou partie de ces cours ; qu'il a constaté, dans le procès verbal dressé le même jour, que, pendant que M. A dirigeait une reprise dans le grand manège, sa soeur, employée au centre équestre en tant que secrétaire salariée, se trouvait dans le petit manège en compagnie de onze autres cavaliers montant des poneys ou des petits chevaux et, qu'alors que la reprise dans le grand manège, ne devait s'achever que dix minutes plus tard, ces cavaliers sont sortis du petit manège, laissant leur place à d'autres cavaliers ; que, toutefois, ces constations matérielles, relevées au cours d'une seule journée, au surplus sur une durée très brève, ne permettent pas d'établir que la soeur du requérant avait pris la direction d'une reprise, alors, d'une part, que M. A soutient que l'intéressée assurait seulement la surveillance de ces cavaliers, pour des raisons de sécurité, dans l'attente de la prochaine reprise dans le grand manège qui aurait lieu sous sa direction et qu'il relève, d'autre part, que la journée du 3 octobre correspondait à une journée particulière de préparation à un concours de dressage, dont il communique l'affiche publicitaire et que plusieurs cavaliers attestent qu'il dispensait seul ses cours ; Considérant, par ailleurs, que la distance qui sépare le centre équestre de Montfermeil de celui de Méry-la-Bataille ne met pas M. A dans l'impossibilité de dispenser ses enseignements, au cours d'une même journée, successivement à Montfermeil et à Méry-la-Bataille ; que, de plus, si le vérificateur relève que, dans la note qu'il a adressé au service, le 16 décembre 1998, M. A ne peut en même temps soutenir, sans se contredire, qu'il dispense pendant les vacances des cours d'équitation, à Méry, le matin, et qu'il n'arrive sur les lieux qu'à partir de 14 heures, cette circonstance ne saurait, à elle seule, avoir une force probante déterminante comparée à l'ensemble des autres éléments du dossier et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les périodes où M. A dispense, à Méry, des cours le matin et celles où il en dispense l'après-midi, correspondraient aux mêmes périodes, notamment de congés scolaires ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le montant annuel du chiffre d'affaires réalisé par le centre équestre au cours de la période litigieuse, rapporté au tarif horaire d'un cours d'équitation, au nombre moyen de cavaliers par reprise et au nombre moyen d'heures de cours hebdomadaires dispensés rend plausible la démonstration de M. A selon laquelle il pouvait dispenser, seul, l'ensemble des enseignements correspondant à ce chiffre d'affaires ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble du chiffre d'affaires résultant des cours qu'il dispense ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire applications de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des dépenses exposées par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 novembre 2008 est annulé. Article 2 : Il est accordé à M. A décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00216 2

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