CETATEXT000023690493 J0_L_2011_02_000000902141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/04/CETATEXT000023690493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/02/2011, 09VE02141, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02141 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE LABRO Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré le 2 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510131 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la SA Acergy France anciennement dénommée SA Stolt Offshore la décharge à hauteur de 3 597 312 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999 ; 2°) de rétablir la SA Acergy France au rôle d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1999 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée en première instance ; 3°) d'ordonner le reversement par la SA Acergy France de la somme de 1 500 euros allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que les premiers juges ont entaché leur analyse d'une erreur de droit et ont mal apprécié les circonstances de fait ; que le débat oral et contradictoire avec le vérificateur ne constitue une garantie offerte au contribuable qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité ; que les rehaussements ne faisaient suite qu'au contrôle sur pièces mené à l'égard de la contribuable et aux deux procédures engagées à l'encontre du GIE MPG dont la contribuable est membre ; que les premiers juges ont procédé à un renversement de la charge de la preuve en jugeant que les conditions du débat oral et contradictoire n'étaient pas, a priori, réunies ; que les rappels en litige ne résultent pas d'une vérification de comptabilité et que la question relative à la tenue du débat oral et contradictoire est alors sans objet ; que s'agissant de la procédure de vérification de comptabilité qui a été menée dans les locaux de l'entreprise, les pièces du dossier font état de plusieurs interventions sur place et d'un débat oral et contradictoire mené avec le directeur administratif et financier de la SA Acergy France ; que, s'agissant du bien-fondé des impositions, il appartient toujours à l'entreprise de justifier de la réalité de l'affectation des dépenses qu'elle a déclarées ; que le service a repris les conclusions d'un second rapport du ministère de la recherche établi sur la base des documents produits par la contribuable ; que s'agissant des coûts de mise à disposition de personnel administratif et d'utilisation de bureaux et matériels, la contribuable n'a apporté aucun élément de nature à établir que les personnels en cause avaient été affectés à des opérations de recherche éligibles ; que les agents du ministère de la recherche ont été amenés à émettre des avis sur l'éligibilité au dispositif du crédit d'impôt recherche du projet Girassol auxquels l'administration fiscale s'est rangée pour proposer les rappels en litige ; qu'il appartenait au GIE MPG, dont la contribuable était membre, de communiquer tous les justificatifs permettant d'apprécier le caractère novateur du projet en question ; que la contribuable s'est contentée d'indiquer qu'elle restait à disposition de l'expert afin de lui apporter des précisions utiles sur les actions de recherche ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Labro, pour la SA Acergy France ; Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers ; qu'au titre de ses participations dans le groupement d'intérêt économique Mar Profundo Girassol (GIE MPG) et la SNC Serimer Dasa, elle a liquidé, en plus de ses propres activités de recherche pour lesquelles elle a sollicité un crédit d'impôt recherche, deux autres crédits d'impôt recherche au titre du même exercice clos au 31 décembre 1999 ; qu'à la suite, d'une part, d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces menés à son encontre et, d'autre part, d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces à l'encontre du GIE MPG, l'administration fiscale a remis en cause les montants portés par la SA Acergy France sur la déclaration de crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice susvisé ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève régulièrement appel du jugement attaqué par lequel la SA Acergy France a été déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1999, correspondant à un crédit d'impôt recherche de 469 074 euros constitué en propre par la SA Stolt Offshore et de 3 128 238 euros provenant de la participation de la SA Stolt Offshore dans le GIE MPG ; Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration fiscale qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article et qu'aux termes de l'article R. 45 B-1 du même livre : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée, soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par des délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après l'envoi d'un avis de visite (...). Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du même code et peuvent, à cette fin, se rendre dans l'entreprise ; que ces dispositions ne leur imposent pas d'engager avec elle un débat oral et contradictoire sur la réalité de cette affectation ; que l'administration est seulement tenue d'en notifier les résultats à l'entreprise ; qu'en outre, dans le cas où une vérification de comptabilité d'une société a été effectuée dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue avoir été privé d'un débat oral et contradictoire de justifier que le vérificateur se serait refusé à un tel débat ; Considérant que, d'une part, s'agissant de la remise en cause d'un crédit d'impôt recherche constitué en propre par la SA Stolt Offshore, d'un montant de 469 074 euros, il résulte de l'instruction que le redressement notifié à cette société a été établi au seul vu du rapport rédigé par les agents du ministère de la recherche à l'issue du contrôle sur pièces que ceux-ci avaient effectué et dont les résultats ont été notifiés à la société ; que, d'autre part, s'agissant du crédit d'impôt recherche d'un montant de 3 128 238 euros provenant de la participation de la SA Stolt Offshore dans le GIE MPG, il résulte de l'instruction que ce groupement d'intérêt économique, qui doit être regardé comme une société de personnes semi-transparente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée dans ses locaux puis d'un contrôle sur pièces réalisé par le ministère de la recherche pour ce crédit d'impôt ; que ces deux procédures ont fait l'objet de deux notifications de redressement notifiées au GIE, les conséquences de ces opérations de contrôle ayant été notifiées à la société Stolt Offshore le 18 décembre 2001 et confirmées le 29 août 2002 ; que la SA Stolt Offshore, qui peut utilement invoquer les éventuelles irrégularités ayant affecté la vérification de comptabilité du GIE MPG, pour le crédit d'impôt recherche en cause, n'établit toutefois pas que le vérificateur se serait refusé à un tel débat lors des opérations de vérification de comptabilité sur place de ce GIE ; qu'il n'était pas tenu d'engager un tel débat à l'occasion du contrôle sur pièces réalisé ultérieurement ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire en ce qui concerne les deux crédits d'impôt recherche litigieux pour faire droit à la demande de la société ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Versailles par la SA Stolt Offshore ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les agents du ministère de la recherche, habilités par l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales à se rendre dans les entreprises pour vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche, peuvent légalement se borner à procéder à un contrôle sur pièces sans se déplacer dans les locaux de l'entreprise ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service, qui a rappelé, tant dans les notifications de redressements que dans les réponses aux observations du contribuable, les positions respectives de la société et des agents du ministère de la recherche pour justifier sa propre motivation des redressements, et qui a également notifié à la société les résultats du contrôle sur pièces opéré par le ministère de la recherche, se serait estimé lié par l'avis de ce ministère ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises (...) imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 p. cent de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.