CETATEXT000023690494 J0_L_2011_02_000000902196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/04/CETATEXT000023690494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/02/2011, 09VE02196, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02196 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE VALOT Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL CGS CONSEIL, dont le siège social est 5, rue Victor Hugo à Malakoff
(92240), par Me Valot, avocat à la Cour ; la SARL CGS CONSEIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604291 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que de nombreuses dépenses ont fait l'objet d'une réintégration alors qu'elles n'avaient pourtant été ni comptabilisées ni déduites fiscalement ; que ces erreurs s'expliquent par un débat contradictoire trop limité ; que toutes les dépenses téléphoniques doivent être admises dès lors que les trois lignes téléphoniques en cause sont utilisées pour un usage professionnel ; que le caractère professionnel des dépenses de repas supportées par la société est justifié compte tenu, d'une part, du temps de trajet entre le lieu de travail et le domicile du gérant, d'ailleurs pris en compte par l'instruction administrative référencée 4 C-4-04 du 24 juin 2004, d'autre part, des déplacements professionnels de celui-ci ; que les charges supportées à titre personnel par M. Guyot-Sionnest ont été portées au crédit de son compte courant d'associé et sont justifiées par l'apport de travaux d'enseignement pour un montant de 150 000 F et par des droits d'enregistrement supportés pour le compte d'un des clients de la société ; que les virements instructions client correspondent à des virements entre les comptes ouverts auprès du CIC aux noms de la société et de M. Guyot-Sionnest ; que le paiement de salariés a été opéré à partir du compte commercial du gérant ; que les factures de M. Guisset sont justifiées ; que des justificatifs des frais kilométriques exposés ont été produits et qu'une déduction supplémentaire doit être admise de ce chef ; que l'écart apparaissant sur le bordereau-avis de liquidation est également justifié par l'importance de la rémunération finalement octroyée au gérant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Considérant que la SARL CGS CONSEIL, qui exerce une activité d'expertise comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 30 juin 2001, 2002 et 2003, à l'issue de laquelle des rectifications lui ont été notifiées en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, selon la procédure contradictoire, au titre de ces exercices ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de la SARL CGS CONSEIL les 28 mai, 10 juin et 18 juin 2004 et que la société ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec elle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait excessivement limité le débat oral et contradictoire ne peut qu'être écarté ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ; Considérant que l'administration a constaté que la comptabilité de la SARL CGS CONSEIL ne comportait aucun livre-journal, que les grands-livres ne faisaient état que de comptes globalisés ne permettant d'identifier ni les opérations réalisées, ni leurs dates ou contreparties, que les comptes ne présentaient aucun a-nouveau ou solde, qu'aucun livre d'inventaire n'avait été produit et, au surplus, que des avoirs avaient été comptabilisés sans être assortis des justificatifs correspondants, permettant ainsi l'annulation d'une partie du chiffre d'affaires réalisé par la société ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la comptabilité de la société requérante était ainsi entachée de graves irrégularités ; qu'en outre, il n'est pas contesté que l'imposition litigieuse a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il appartient à la SARL CGS CONSEIL de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les charges déductibles : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant, en premier lieu, que la SARL CGS CONSEIL allègue l'existence d'erreurs commises par l'administration à l'origine de la réintégration de sommes qui n'auraient été ni comptabilisées ni déduites au plan fiscal, sans assortir ses allégations d'aucune précision utile ou d'élément probant de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les rectifications relatives aux dépenses d'abonnement téléphonique exposées pour deux lignes téléphoniques correspondant respectivement au standard et au télécopieur de la SARL CGS CONSEIL ont été abandonnées ; que la demande de la société requérante est, dès lors, sans objet sur ce point ; que, s'agissant des frais d'abonnement engagés pour une troisième ligne téléphonique ouverte pour le compte de l'activité individuelle de M. Guyot-Sionnest, également gérant de la SARL CGS CONSEIL, la société requérante ne justifie ni que ces frais auraient été engagés dans l'intérêt de l'exploitation, ni qu'ils auraient été refacturés à M. Guyot-Sionnest alors qu'elle indique qu'il l'utilisait dans le cadre de son activité propre de commissaire aux comptes relevant des bénéfices non commerciaux ; Considérant, en troisième lieu, que la demande de la SARL CGS CONSEIL est sans objet en ce qui concerne les dépenses courantes de repas exposées par son gérant, lesquelles ont été admises en déduction ; Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant des frais de déplacements et des dépenses de restaurant engagées, la SARL CGS CONSEIL ne peut être regardée comme justifiant devant le juge de l'impôt la réalité de ces frais en se bornant à produire une liste récapitulative de dépenses non assortie des factures correspondantes ; qu'en tout état de cause, l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, que les factures présentées par la société ne comportaient pas le nom du client ou que les frais litigieux avaient été exposés dans des villes de villégiature ou à l'étranger, notamment pendant les week-ends ; que, dans ces conditions, le lien entre ces dépenses et l'activité de l'entreprise n'est pas démontré par la société requérante ; En ce qui concerne le passif injustifié : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; Considérant que l'administration fiscale a, notamment, réintégré dans le résultat imposable de la SARL CGS CONSEIL certaines sommes figurant au crédit du compte courant d'associé de M. Guyot-Sionnest, son gérant, et constituant, selon le service, un passif injustifié ; que si la société requérante, à laquelle il incombe de justifier de la réalité de ce passif, fait valoir qu'il s'agit à hauteur de 150 000 F (22 867,35 euros) d'apports de travaux d'enseignement au 1er juillet, de droits d'enregistrement pris en charge par le gérant pour le compte d'un client de la société, de virements intructions clients , de paiements, par le dirigeant, de salaires et de factures de fournitures de bureau, elle n'assortit ces allégations d'aucun commencement de preuve ou justificatif probant ; qu'en particulier, l'apport invoqué de travaux d'enseignement pour un montant de 150 000 F (22 867,35 euros), n'a donné lieu à aucune inscription à l'actif de la société requérante ; En ce qui concerne la liquidation de l'impôt sur les sociétés : Considérant que la SARL CGS CONSEIL soutient que l'impôt sur les sociétés spontanément liquidé par elle est exagéré, compte tenu du montant de la rémunération finalement allouée à son gérant ; que, toutefois, l'administration fait valoir qu'aucun bordereau avis de liquidation ou d'acompte n'a été déposé par la société requérante au titre des trois exercices vérifiés, seule l'imposition forfaitaire annuelle correspondant à l'exercice clos au 30 juin 2002 ayant été réglée par bordereau correspondant ; que, dans ces conditions et en l'absence de toute précision utile ou d'élément probant au soutien de son allégation, le moyen invoqué par la SARL CGS CONSEIL ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CGS CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SARL CGS CONSEIL et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL CGS CONSEIL est rejetée. 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