CETATEXT000023690495 J0_L_2011_02_000000902200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/04/CETATEXT000023690495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/02/2011, 09VE02200, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02200 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE VALOT Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL CGS CONSEIL, dont le siège social est 5, rue Victor Hugo à Malakoff
(92240), par Me Valot, avocat à la Cour ; la SARL CGS CONSEIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507894 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les seules prestations à prendre en compte sont celles facturées par la société et non celles qui ont été exécutées par M. A lui-même ; que les rappels en litige doivent être réduits de 296,04 euros au titre de l'exercice 2001, de 290,04 euros en 2002 et de 161,13 euros en 2003 ; que les prestations de formation sous-traitée à la société ADE Conseil ont été refacturées sans marge à M. A alors que ce dernier a facturé les prestations comprenant une marge de 5 % aux établissements scolaires ; qu'aucun obligation légale n'impose au seul titulaire de l'attestation de dispenser des cours, sans possibilité de délégation ; que l'administration a ainsi ajouté une condition légale aux dispositions du
- a)du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, contraire aux stipulations de la sixième directive communautaire, notamment son article 13 A, et à la documentation administrative ; qu'elle relève des dispositions du
- a)et non du
- b)du 4° du 4 de l'article 261 de ce code ; qu'en outre, elle entend soutenir, à titre subsidiaire, s'agissant des cours dispensés au sein du centre de formation des apprentis, que les prestations sont exonérée de plein droit de la taxe sur la valeur ajoutée ce que, tant la documentation administrative de base référencée 3 A-3125 du 20 octobre 1999, que les instructions du 1er février 1979 et du 20 mai 1985 référencée 3 A-11-05, confirment ; que, dès lors, est sans incidence la circonstance que les cours dont s'agit aient été dispensés par un de ses collaborateurs ayant ou non disposé d'une habilitation administrative ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n°77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Considérant que la SARL CGS CONSEIL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés, selon la procédure de taxation d'office, sur le fondement du 3 de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, au titre de la période en litige, l'administration fiscale ayant notamment remis en cause le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du
- a)du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts pour les organismes dispensateurs de formation professionnelle continue ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne le bénéficiaire de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée concernant les prestations de formation professionnelle : Considérant que selon le
- a)du 4° du 4 de l'article 261 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui est issue de la loi du 30 décembre 1993 prise pour la transposition de l'article 13 A de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre (...) de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée (...) par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ; qu'aux termes du II de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts : Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail (...) peuvent obtenir l'attestation. En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article 202 B de la même annexe : La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au jour de la réception de la demande. L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue (...) Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation ; qu'aux termes de l'article 202 D de la même annexe : Les agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des articles 202 A à 202 C et s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent bien d'une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par le seul titulaire d'une attestation en cours de validité reconnaissant que celui-ci remplit les conditions fixées pour exercer son activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ; qu'il suit de là qu'une telle exonération ne s'applique pas aux opérations de formation qui auraient été sous-traitées par le titulaire de cette attestation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait ajouté une condition aux dispositions du
- a)du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en subordonnant l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à la condition que le titulaire de l'attestation réalise lui-même ou par l'intermédiaire de ses préposés, les actes de formation, le législateur et le pouvoir réglementaire n'ont pas adopté des dispositions qui seraient incompatibles avec les objectifs définis par la 6ème directive du 17 mai 1977 susvisée et notamment son article 13 A qui prévoit que les Etats fixent les conditions des exonérations qu'ils consentent en vue d'en assurer l'application correcte et simple et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration fiscale tenait des dispositions de l'article 202 D de l'annexe II le droit de vérifier que les prestations de formation réalisées l'étaient dans des conditions lui ouvrant droit au bénéfice de l'exonération de taxe alors même qu'elle était titulaire de l'attestation prévue par le
- a)du 4° du 4 de l'article 261 précité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'alors même que la société requérante est titulaire de l'attestation susmentionnée, il résulte de l'instruction que les opérations de formation professionnelle continue dont s'agit, dispensées aux élèves d'écoles de gestion et de commerce ainsi que dans le cadre des centres de formation d'apprentis de l'ACMP et de l'IGS, ont été sous-traitées à la SARL Ade Conseil, en la personne de M. B, dont il n'est d'ailleurs pas contesté que ni l'un ni l'autre n'étaient titulaires de l'attestation visée à l'article 202 A précité de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, les actions de formation facturées par la SARL CGS CONSEIL ne remplissant pas les conditions posées par le
- a)du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, ne pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de cet article ; Considérant, en dernier lieu, que les dispositions du
- a)du 4° du 4 de l'article 261 précitées du code général des impôts, qui exonèrent également de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services (...) effectuées dans le cadre (...) de l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25 juillet 1919 et le décret du 14 septembre 1956 , doivent être interprétées comme limitant l'exonération aux activités d'enseignement effectués par les établissements régis par les lois susmentionnées ; que, par suite, la SARL CGS CONSEIL ne peut utilement soutenir, à titre subsidiaire, que les prestations de formation initiale qui auraient été fournies dans le cadre des centres de formation d'apprentis de l'IGS et de l'ACMP auraient dû être exonérées, de plein droit, de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante ne peut davantage se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des instructions du 15 février 1979 et du 20 mai 1985 référencée 3 A-11-05 de la direction générale des impôts, ni de la documentation administrative de base référencée 3 A-3125 du 20 octobre 1999, qui ne contiennent aucune interprétation formelle de la loi fiscale sur ce point ; En ce qui concerne le montant des bases taxables : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la SARL CGS CONSEIL a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés selon la procédure de taxation d'office, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, il lui appartient, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que deux procédures de rectification distinctes ont été conduites, d'une part, à l'égard de la SARL CGS CONSEIL, d'autre part, à l'égard de M. A, gérant de la société, pour son activité individuelle de commissaire aux comptes, et que l'administration fiscale a distingué le chiffre d'affaires lié au prestations d'enseignement réalisées au nom de la SARL CGS CONSEIL, imposée à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée de celui qui a été réalisé par M. A, imposé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de la période d'imposition en litige ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les seules prestations à prendre en compte étaient celles facturées par la société requérante et non celles qui ont été exécutées par M. A lui-même ne peut qu'être écarté comme manquant en fait et qu'aucun dégrèvement ne devait être prononcé de ce chef ; Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire valoir qu'un dégrèvement d'un montant de 15 489,45 euros devait être prononcé, en droits et intérêt de retard, dès lors que le total des prestations qu'elle avait facturées était inférieur de 66 768,41 euros au montant retenu par le service, la SARL CGS CONSEIL, qui ne produit aucun élément probant de nature à établir son allégation, ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CGS CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SARL CGS CONSEIL et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL CGS CONSEIL est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02200 2