CETATEXT000023690497 J0_L_2011_02_000000902582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/04/CETATEXT000023690497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/02/2011, 09VE02582, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02582 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LÉVY M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 09VE02582 le 29 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme D, demeurant ..., M. et Mme B, demeurant ...), M. et Mme C demeurant ... et M. et Mme A demeurant ...), par Me Gardarein, avocat ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708879 en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 29 mai 2007 déclarant d'utilité publique l'acquisition et l'aménagement par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Muette de Garges-lès-Gonesse ; 2°) d'annuler la décision en question ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier compte tenu de sa motivation insuffisante s'agissant de l'application de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ; - l'Agence foncière et technique de la région parisienne n'était pas compétente pour demander au préfet l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dès lors que l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme interdit que la réalisation des zones d'aménagement concerté puisse être confiée à un établissement public ; - l'arrêté attaqué est illégal par voie de conséquences de l'illégalité affectant la convention d'aménagement conclue entre la commune et l'AFTRP ; en effet, la signature de la convention d'aménagement n'a pas été précédée des mesures de publicité prévues par le décret du 31 juillet 2006 ; - de plus, l'AFTRP a été désignée comme aménageur alors que la zone d'aménagement concerté n'avait pas été approuvée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le projet dont la réalisation a été rendue possible par l'arrêté attaqué est dépourvu d'utilité publique ; ............................................................................................................................................. Vu II°) la requête, enregistrée sous le n° 09VE02584 le 29 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme D, demeurant ..., M. et Mme B, demeurant ...), M. et Mme C demeurant ... et M. et Mme A demeurant ...), par Me Gardarein, avocat ; les requérants demandent à la Cour d'ordonner la suspension de l'arrêté du 29 mai 2007 du préfet du Val-d'Oise déclarant d'utilité publique l'acquisition et l'aménagement par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Muette de Garges-lès-Gonesse ; Ils soutiennent que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l'arrêté en question ; - le jugement du tribunal administratif est irrégulier en raison d'un défaut de motivation ; - l'Agence foncière et technique de la région parisienne n'était pas compétente pour demander au préfet l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dès lors que l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme interdit que la réalisation des zones d'aménagement concerté puisse être confiée à un établissement public ; - l'arrêté attaqué est illégal par voie de conséquences de l'illégalité affectant la convention d'aménagement conclue entre la commune et l'AFTRP ; en effet, la signature de la convention d'aménagement n'a pas été précédée des mesures de publicité prévues par le décret du 31 juillet 2006 ; - de plus, l'AFTRP a été désigné comme aménageur alors que la zone d'aménagement concerté n'avait pas été approuvée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le projet dont la réalisation a été rendue possible par l'arrêté attaqué est dépourvu d'utilité publique ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Gardarein ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées n° 09VE02582 et n° 09VE02584, présentées pour M. et Mme D, M. et Mme C et M. et Mme A sont relatives à une même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 09VE02582 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une convention publique d'aménagement signée le 1er juin 2005, la commune de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise) a confié à l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) la conduite de l'opération de rénovation du quartier de la Muette situé au nord-est de la commune ; que l'opération en question avait pour objet l'aménagement d'ensemble de ce quartier ainsi que la rénovation des immeubles composant la copropriété dite de la Muette et impliquait, dans ce cas, la démolition et la reconstruction desdits immeubles ; que le conseil municipal de la commune de Garges-lès-Gonesse, par une première délibération en date du 29 septembre 2005, a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté qui a été dénommée de la rénovation de la Muette puis, par une deuxième délibération en date du 15 décembre 2005, a approuvé le dossier de réalisation de cette même zone d'aménagement concerté ; que, par un arrêté en date du 29 mai 2007, le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique l'acquisition et l'aménagement par l'AFTRP des terrains nécessaires à la réalisation de la zone en question ; que les requérants relèvent appel du jugement en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par eux ainsi que par d'autres requérants d'une demande d'annulation de cet arrêté, a rejeté cette demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si les requérants soutiennent que le jugement qu'ils critiquent serait insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, il ressort de la lecture des mentions du jugement en question que le Tribunal a répondu audit moyen en indiquant que la circonstance que la convention d'aménagement aurait été signée antérieurement à l'approbation du dossier de création de la zone d'aménagement concerté était inopérante à entraîner la nullité de ladite convention ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement qu'ils attaquent serait irrégulier pour ce motif ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) l'aménagement et l'équipement de la zone sont : (...) 2° Soit confiés, par cette personne morale, à un établissement public (...) selon les stipulations d'une convention publique d'aménagement répondant aux conditions définies par les articles L. 300-4 et L. 300-5 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune de Garges-lès-Gonesse a pu légalement, en signant la convention précitée du 1er juin 2005 qui n'a pas, en tout état de cause, la nature d'une convention de mandat, confier à l'établissement public AFTRP le soin de réaliser les opérations d'aménagement du secteur de la Muette ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en cause tend à la rénovation d'un quartier urbain composé d'un habitat dégradé et confronté à de graves difficultés sociales et économiques ; qu'il ressort également de la lecture des mêmes pièces, et notamment de celles accompagnant le rapport du commissaire enquêteur, que l'état des immeubles composant la copropriété dite de la Muette justifiait qu'il soit procédé à une opération de réhabilitation impliquant la démolition et la reconstruction desdits immeubles ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les personnes expropriées pourront bénéficier d'un relogement dans des conditions décentes ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'utilité publique de l'opération d'aménagement en cause ne serait pas établie ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce deuxième moyen ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne démontrent pas que le préfet aurait, en adoptant l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que la création d'une zone d'aménagement concerté et la déclaration d'utilité publique des travaux de cette zone relèvent de la mise en oeuvre de procédures distinctes et indépendantes ; que, par suite, la circonstance que l'aménageur de la zone en question aurait été irrégulièrement désigné compte tenu de l'illégalité affectant la convention publique d'aménagement du 1er juin 2005 en raison tant de la méconnaissance, par la commune de Garges-lès-Gonesse, des règles de publicité et de mise en concurrence prévues par les articles R. 300-4 à R. 300-11 du code de l'urbanisme issus du décret n° 2006-959 du 31 juillet 2006 que de l'illégalité qui résulterait de la conclusion de ladite convention d'aménagement avant que n'ait été créée la zone d'aménagement concerté dite de la rénovation de la Muette , est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué du 29 mai 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D, M. et Mme C et M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; Sur la requête n° 09VE02584 : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09VE02584 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de Garges-lès-Gonesse, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement aux requérants de la somme que demandent ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des mêmes requérants le versement à la commune de Garges-lès-Gonesse des sommes demandées par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 09VE02582 est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 09VE02584. Article 3 : Les conclusions de la commune de Garges-lès-Gonesse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' Nos 09VE02582-09VE02584 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.