CETATEXT000023690498 J0_L_2011_02_000000904027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/04/CETATEXT000023690498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/02/2011, 09VE04027, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04027 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU PHÉLIP & ASSOCIÉS M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Simone B et M. Michaël A, demeurant ..., par Me Rochefort, avocat ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807411 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de La-Celle-Saint-Cloud à les indemniser des dommages subis du fait de l'accident survenu le 4 août 2006 ; 2°) de condamner l'Etat et la commune de La-Celle-Saint-Cloud à verser à Mme B une indemnité d'un montant de 162 903 euros en réparation du préjudice subi du fait de cet accident, cette indemnité étant majorée des intérêts de droit ; 3°) de condamner l'Etat et la commune de La-Celle-Saint-Cloud à verser à M. A une indemnité d'un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cet accident, cette indemnité étant majorée des intérêts de droit ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de préciser l'état de santé de Mme B et se prononcer sur les différents préjudices résultant de l'accident du 4 août 2006 ; 5°) à titre également subsidiaire, d'ordonner une enquête ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de La-Celle-Saint-Cloud le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l'avocat des requérants renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne fait pas état des demandes d'audition qui lui ont été présentées et n'est pas suffisamment motivé ; - Mme B a été victime d'un accident causé par un éclairage déficient d'une voie d'accès à la gare qui faisait l'objet de travaux ; - la commune de La-Celle-Saint-Cloud a engagé sa responsabilité en n'assurant pas la sécurité des voies d'accès à la gare de La-Celle-Saint-Cloud alors qu'elle exécutait des travaux sur la voirie dans la mesure où, contrairement à ce qu'elle prétend, les lieux étaient insuffisamment éclairés ; - elle n'a commis aucune faute en empruntant le passage en cause ; - l'Etat a commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de police, notamment en ce qui concerne l'audition des témoins présents sur les lieux ; - le préjudice subi par Mme B doit être évalué après qu'il ait été ordonné une expertise permettant de déterminer l'ensemble des dommages résultant de l'accident et de chiffrer définitivement l'indemnité qui lui est due ; à titre provisoire, cette indemnité peut être chiffrée à une somme de 162 903 euros ; - le préjudice moral subi par M. A doit être évalué à une somme de 10 000 euros ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - les observations de Me Rochefort, pour Mme B et M. A, - et les observations de Me Cocquerel, substituant Me Ginoux, pour la société Eurovia Ile-de-France ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présenté pour Mme B et M. A le 28 janvier 2011 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 4 août 2006, vers 23 heures 45, Mme B, qui empruntait un chemin piétonnier provisoire situé à la sortie de la gare de La-Celle-Saint-Cloud (Yvelines), a été victime d'une chute ayant entraîné plusieurs blessures au visage et aux membres, une fracture de nez et une entorse au genou ainsi qu'une perte de connaissance ; qu'elle a sollicité, par deux lettres en date du 22 avril 2008 adressées au maire de la commune de La-Celle-Saint-Cloud et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la réparation du préjudice subi à la suite de cet accident ; que Mme B et M. Michaël A, son fils, relèvent appel du jugement en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par eux d'une demande de condamnation de l'Etat et de la commune de La-Celle-Saint-Cloud, a rejeté celle-ci ; que, par la voie de l'appel incident, la caisse primaire d'assurances maladie des Yvelines demande la condamnation de la commune de La-Celle-Saint-Cloud à lui rembourser le montant des prestations qu'elle a versées à Mme B à la suite de cet accident ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour rejeter la demande de mise en jeu de la responsabilité de la commune et de l'Etat dont il avait été saisi par Mme B, le tribunal administratif a estimé qu'il ressortait des propres déclarations de l'intéressée qu'elle avait glissé sur une partie plane du trottoir qu'elle avait emprunté et que, dès lors, en l'absence d'obstacle de nature à constituer un défaut d'entretien normal de la voie publique, elle ne pouvait pas engager la responsabilité de la personne publique chargée de cet entretien ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ne ressort d'aucun élément figurant au dossier que Mme B, qui a toujours indiqué avoir heurté un trottoir faisant saillie, aurait mentionné avoir glissé sur une partie plane, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et ont, par voie de conséquences, entaché leur jugement d'un défaut de motivation ; Considérant, par suite, qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 juillet 2009 et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande présentée par Mme B et M. A devant le tribunal administratif ; Sur la responsabilité : S'agissant de la responsabilité de l'Etat : Considérant que si Mme B soutient que la responsabilité de l'Etat serait engagée en raison de la carence des services de la police nationale à prévenir l'accident dont elle a été victime et à en rechercher les causes, il ressort de l'instruction que lesdits services n'ont commis aucune faute en ce qui concerne la surveillance de la voie publique ; que, par ailleurs, et à supposer que ces mêmes services auraient commis une faute en ce qui concerne l'identification de ou des auteurs d'une infraction pénale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat à raison d'une faute de cette nature ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit mise en jeu la responsabilité de l'Etat doivent être écartées ; S'agissant de la responsabilité de la commune de La-Celle-Saint-Cloud : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Mme B est intervenu alors que cette dernière empruntait un chemin provisoire situé à la sortie de la gare de La-Celle-Saint-Cloud et mis en place dans le cadre de travaux de réaménagement effectués sur la voie publique à la hauteur de cette gare ; que ce chemin, défini par une barrière plastique implantée sur la chaussée, était traversé en son milieu par une portion de trottoir, d'une hauteur approximative de dix centimètres, laissée en place lors des travaux ; qu'il ressort des déclarations de Mme B, corroborées par le relevé des événements dressé par le responsable de la station ferroviaire sur le fondement des déclarations du vigile intervenu immédiatement après l'accident, que cette dernière a fait une chute après avoir heurté le rebord de ce trottoir ; que la commune de La-Celle-Saint-Cloud, maître d'ouvrage des travaux en cause, ne démontre, par les pièces qu'elle produit, ni avoir correctement signalé l'obstacle ainsi créé par la présence de ce trottoir alors que l'ouvrage provisoire était destiné à être utilisé par de nombreux piétons, ni que cet obstacle aurait été suffisamment éclairé alors surtout qu'il résulte du relevé des événements mentionné ci-dessus que cet éclairage était insuffisant au moment des faits ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'enquête sollicitée, Mme B est fondée à soutenir que la commune de La-Celle-Saint-Cloud a engagé sa responsabilité à raison du défaut d'entretien normal de la voie publique ainsi révélé ; Considérant, d'autre part, que Mme B, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est usagère régulière de la ligne de transport desservant la commune de La-Celle-Saint-Cloud où elle réside, a commis, en ne faisait pas preuve de la vigilance nécessaire pour emprunter un chemin non éclairé alors qu'elle avait connaissance des travaux se déroulant sur la voie publique, une imprudence de nature à exonérer la commune de sa responsabilité à hauteur de cinquante pour cent ; qu'il y a lieu, dès lors, de fixer l'indemnité due aux requérants en faisant application de ce coefficient ; Sur le préjudice : Sur les droits à réparation : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, applicable aux événements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de la chose jugée, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage, dont notamment les frais de conseil et d'assistance par un médecin ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; Considérant qu'il ressort de la lecture du rapport dressé par le docteur Wintrebert, médecin de la compagnie d'assurances de Mme B, que l'intéressée a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant la période du 5 août 2006 au 2 septembre 2006 ; que la date de consolidation des blessures subies par l'intéressée a été fixée au 5 novembre 2006, l'expert estimant que l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique (AIPP) de la requérante devait être évaluée à 5 % ; qu'enfin l'expert a estimé que les souffrances endurées par Mme B et son préjudice esthétique devaient être évalués respectivement aux niveaux 2 et 1 sur une échelle en comportant 7 ; que les constatations ainsi effectuées, compte tenu des circonstances de l'accident et des différents éléments produits au dossier concernant la gravité des blessures subies par Mme B, suffisent à permettre la détermination des droits à réparation de la requérante et de la caisse primaire d'assurances maladie des Yvelines sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mesure d'instruction complémentaire ; qu'il y a lieu, dès lors, de retenir lesdites constatations et de rejeter les conclusions de Mme B tendant à ce que la Cour ordonne une nouvelle expertise ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mme B : Considérant, en premier lieu, que si Mme B, qui ne conteste pas qu'elle était sans emploi au moment où elle a été victime d'un accident et n'avoir perçu aucune indemnité journalière, fait état d'un préjudice lié à l'impossibilité d'exercer à nouveau une activité professionnelle, elle ne le démontre pas ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande tendant à être indemnisée, à ce titre, par le versement d'une indemnité de 43 253 euros ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation fournie par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, que cette dernière justifie avoir pris en charge les dépenses de santé résultant de l'accident dont a été victime Mme B, à savoir les frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage pour un montant de 1 341,22 euros ; qu'en revanche, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ne justifie pas avoir versé à l'intéressée la somme de 447,07 euros qu'elle indique avoir déboursé au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, après application du coefficient mentionné plus haut, le versement de la somme de 670,61 euros ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme B : Considérant, d'une part, que Mme B, qui était âgée de quarante-cinq ans au moment où elle a été victime de l'accident survenu le 4 août 2006, est fondée à obtenir réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant de son immobilisation totale sur une période de vingt-sept jours, des difficultés rencontrées jusqu'à la date de consolidation de ses blessures et du taux d'AIPP de 5 % retenu par l'expert ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces différents chefs de préjudice en les évaluant à un montant de 6 000 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la commune de La-Celle-Saint-Cloud à verser à Mme B, après application du coefficient mentionné plus haut, une somme de 3 000 euros au titre de ces chefs de préjudice ; Considérant, d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme B et du préjudice esthétique résultant de l'accident en chiffrant ces préjudices, évalués aux niveaux 2 et 1 comme indiqué ci-dessus, respectivement aux sommes de 1 500 euros et 800 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la commune La-Celle-Saint-Cloud à verser à Mme B, après application du coefficient mentionné plus haut, une somme de 1 150 euros au titre de ces chefs de préjudice ; Considérant, enfin, que si Mme B fait valoir qu'elle a droit à être indemnisée du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du préjudice de formation et du préjudice moral résultant de la négation de sa qualité de victime, elle n'établit pas la réalité des préjudices ainsi invoqués ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant du préjudice global à caractère personnel subi par Mme B s'élève à la somme de 4 150 euros ; En ce qui concerne le préjudice moral de M. Michaël A : Considérant qu'il y a lieu d'indemniser, après application du coefficient de minoration mentionné plus haut, le préjudice moral subi par M. Michaël A, fils de la victime, qui a assisté à l'accident de sa mère, à une somme de 250 euros ; Sur l'action en garantie présentée par la commune de La-Celle-Saint-Cloud : Considérant que, par un acte d'engagement signé le 17 mars 2006, la commune de La-Celle-Saint-Cloud a confié à la société Eurovia Ile-de-France l'exécution des travaux de rénovation du parvis de la gare au nombre desquels figurait la réfection de la voirie et des trottoirs ; qu'il incombait ainsi à cette société d'assurer le respect des règles des sécurité, de signalisation et d'éclairage du chantier desdits travaux et, en particulier, de l'accès piétonnier provisoire desservant la gare de La-Celle-Saint-Cloud ; que la réception desdits travaux n'a été prononcée avec réserves que le 22 septembre 2006 ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir l'action en garantie de la commune de La-Celle-Saint-Cloud dirigée contre la société responsable du marché à raison des obligations contractuelles de cette dernière ; Sur les intérêts : Considérant que Mme B et M. A ont droit aux intérêts des sommes de 4 150 euros et de 250 euros à compter du 21 avril 2008, date de la réception, par la commune de La-Celle-Saint-Cloud, de leur demande d'indemnisation ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a droit aux intérêts de la somme de 670,61 euros à compter du 20 août 2008, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, de défaut, la partie perdante, de payer de l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de mettre à la charge, dans les conditions prévues de l'article 75, de la partie perdante le paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que le deuxième alinéa de l'article 37 de la même loi dispose que : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au paiement d'une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'État et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B et de M. A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la commune de La-Celle-Saint-Cloud de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles 37 et 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante, à son profit, que le paiement d'une somme correspondant aux seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; que, cependant, l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante le versement de la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La-Celle-Saint-Cloud le versement à Mme B et à M. A, au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens, d'une somme de 2 000 euros, diminuée en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme exposée par l'Etat à raison de sa part contributive fixée par le bureau d'aide juridictionnelle dans sa décision du 11 septembre 2009 ; que si l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il pourra, en application de l'article 37 de la même loi, poursuivre le recouvrement à son profit de la somme ainsi allouée de 2 000 euros ; Considérant, enfin, qu'il y a également lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de La-Celle-Saint-Cloud le versement à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0807411 du 15 juillet 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La commune de La-Celle-Saint-Cloud versera à Mme B et à M. A les sommes respectives de 4 150 euros et de 250 euros qui produiront intérêts à compter du 21 avril 2008. Article 3 : La commune de La-Celle-Saint-Cloud versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines une somme de 670,61 euros qui produira intérêts à compter du 20 août 2008. Article 4 : Il est mis à la charge de la commune de La-Celle-Saint-Cloud le versement à Me Rochefort d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochefort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Il est mis à la charge de la commune de La-Celle-Saint-Cloud le versement à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et de M. A ainsi que de celles de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines est rejeté. Article 7 : La société Eurovia Ile-de-France garantira la commune de La-Celle-Saint-Cloud des condamnations mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus. '' '' '' '' N° 09VE04027 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.