← France

09VE04153

CETATEXT000023690500 J0_L_2011_02_000000904153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/02/2011, 09VE04153, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04153 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU BELOT M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société HIGHRIDGE PARTICIPATIONS, dont le siège social est situé 12, rue de la Paix à Paris (IIème arrondissement), par Me Belot, avocat ; la société HIGHRIDGE PARTICIPATIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707087 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe locale d'équipement et du versement pour dépassement du plafond légal de densité résultant des travaux qu'elle a effectués sur un immeuble situé à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) ; 2°) de prononcer le dégrèvement des suppléments d'imposition mis à sa charge au titre de la taxe locale d'équipement et du versement pour dépassement du plafond légal de densité qu'elle a dû acquitter à raison des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 30 novembre 2004 ainsi qu'un permis de construire modificatif délivré le 25 avril 2006 ; La société soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle devait acquitter les impositions en cause établies sur une surface hors oeuvre nette créée à l'occasion des travaux qu'elle a exécutés sans prendre en considération la transformation, par ces travaux, de locaux industriels en emplacements de stationnement, lesquels sont soustraits, en application des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, du calcul de la surface hors oeuvre nette ; - c'est à tort que l'administration a estimé, s'agissant des surfaces créées à la suite des travaux autorisés par le permis modificatif délivré le 25 avril 2006, qu'il y avait eu création de 24 m² de surface hors oeuvre nette supplémentaire compte tenu de la prise en compte de 11 m² de bureaux en sus des locaux affectés au logement du gardien ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de la doctrine administrative ; - il n'y a pas eu d'agrandissement au sens de l'article 1585 A du code général des impôts ; - elle n'avait pas à acquitter une nouvelle fois les taxes afférentes aux surfaces ayant fait l'objet d'une transformation en surface hors oeuvre brute puisque ces taxes avaient été acquittées au moment de l'achat de l'immeuble ; - l'avis d'imposition concernant le versement pour dépassement du plafond légal de densité est erroné dans la mesure où il est fondé sur l'utilisation d'un quotient Sc de 1915 et non de 1914,5 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que la société HIGHRIDGE PARTICIPATIONS, qui a acquis, le 23 avril 2004, la propriété d'un immeuble à vocation commerciale et industrielle situé à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), a obtenu, le 30 novembre 2004, un permis de construire concernant la réhabilitation et l'extension de ce bâtiment, permis qui a été complété, le 25 avril 2006, par un deuxième permis, modificatif ; que la société requérante a été initialement assujettie, à raison des travaux autorisés par le permis initial indiquant une création de surface hors oeuvre nette de 7 m², au versement d'une somme de 312 euros au titre de la taxe locale d'équipement et de 2 800 euros au titre du versement pour dépassement du plafond légal de densité ; que, cependant, l'administration a, après rectification des déclarations effectuées par la requérante, estimé qu'il y avait lieu de prendre en compte, pour l'établissement des impositions en cause, une surface hors oeuvre nette créée de 362 m² ; qu'à la suite de cette rectification, la société HIGHRIDGE PARTICIPATIONS a été assujettie, par plusieurs avis de mise en recouvrement émis en mai 2007, au paiement des sommes de 15 756 euros et de 953 euros au titre de la taxe locale d'équipement et de 142 002 euros et de 9 600 euros au titre du versement pour dépassement du plafond légal de densité ; que la société HIGHRIDGE PARTICIPATIONS relève appel du jugement en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de ces suppléments d'impositions ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de l'article 11 du décret du 24 juin 2003 et applicable aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er septembre 2003 en application de l'article 14 du même décret : (...) dans les litiges énumérés au 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-12, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que le 5° de l'article R. 222-13 mentionne les recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire ; qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire précité du 30 novembre 2004 à la société HIGHRIDGE PARTICIPATIONS : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : / 1° De plein droit : / a) Dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; / b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret (...) / 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes (...) / La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond. L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement. ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une partie ne peut régulièrement interjeter appel d'un jugement rendu après le 1er septembre 2003, statuant sur un recours relatif à un impôt local autre que la taxe professionnelle, et peut seulement se pourvoir en cassation ; que tant la taxe locale d'équipement que le versement pour dépassement du plafond légal de densité, dont les produits sont perçus par des collectivités territoriales, constituent des impôts locaux ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société HIGHRIDGE PARTICIPATIONS tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles contre les avis de recouvrement dont elle a fait l'objet au titre de ces deux impositions ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Le dossier de la requête de la société HIGHRIDGE PARTICIPATIONS est transmis au Conseil d'Etat. '' '' '' '' N° 09VE04153 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.