CETATEXT000023690501 J0_L_2011_02_000000904182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/02/2011, 09VE04182, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04182 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE GERBET M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Rifat A, élisant domicile chez Me Gerbet, ..., par Me Gerbet, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607366 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande aux fins de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités correspondantes et de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Ils soutiennent avoir déclaré au titre de l'année 2002 une somme de 14 600 euros dans la catégorie des traitements et salaires alors que M. A n'a réellement perçu de la société 3C au cours de l'exercice 2002 que la somme de 6 584 euros et que, dès lors, aucun redressement ne peut être retenu ; qu'au cas où l'administration fiscale ne reconnaîtrait pas la qualité de salarié de la société 3C à M. A, il conviendrait de réduire ses bases d'imposition des sommes qu'il a déclaré dans la catégorie des traitements et salaires ; que le chèque de 2 015 euros perçu par M. A le 17 mai 2002 correspond à un remboursement de frais réels non taxable ; que les sommes perçues au titre des remboursements de frais kilométriques, dont il justifie la réalité, ne sauraient, en application du 1er de l'article 81 du code général des impôts, être soumises à l'impôt ; que, s'agissant des pénalités de mauvaise foi, l'élément intentionnel fait totalement défaut ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL 3 C, dont M. A était associé à hauteur de 25 % du capital social et le cogérant jusqu'en avril 2001, des rectifications de son impôt sur le revenu lui ont été proposées au titre des années 2001 et 2002, correspondant à des sommes mises à sa disposition, à hauteur de 35 474 euros au cours de l'année 2001 et de 6 584 euros au cours de l'année 2002 ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant des redressements correspondants ont été assorties, outre des intérêts de retard, de la majoration de 40 % pour mauvaise foi ; que M. et Mme A relèvent régulièrement appel du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande à fin de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 et de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 25 juin 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement de l'ensemble des pénalités auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à ces pénalités sont, dès lors, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux années en litige : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ; qu'il est constant que M. et Mme A ont déclaré des traitements et salaires pour un montant de 14 600 euros en 2002 ; que, d'une part, la circonstance que la vérification de la comptabilité de la SARL 3 C n'ait révélé, au cours de l'année 2002, que des versements par chèques à M. A pour un total de 6 584 euros ne saurait suffire à démontrer que M. A n'ait pas perçu d'autres sommes rentrant dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 ne sauraient dépasser la somme de 6 584 euros ; que, d'autre part, la circonstance que M. A n'a pas disposé de bulletins de salaire et n'apparaît pas en tant que salarié sur la déclaration automatisée de données sociales de la SARL 3 C ne démontre pas nécessairement que M. A n'ait pas perçu de sommes rentrant dans la catégorie des traitements et salaires provenant d'autres sources ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale, faute pour elle de reconnaître à M. A la qualité de salarié de la SARL 3 C, doit retirer, même partiellement, de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu la somme qu'il a déclaré dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2002 ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A n'établissent pas qu'il existerait une correspondance entre les sommes déjà déclarées et taxées en tant que traitements et salaires et les sommes taxées en tant que revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une double taxation des mêmes sommes doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisés conformément à leur objet. (...) ; que les contribuables salariés qui entendent bénéficier de ces dispositions à raison de sommes que leur a versées leur employeur doivent être en mesure de justifier que ces sommes ont couvert des frais qu'ils ont réellement exposés, ainsi que l'exigeaient leurs fonctions au sein de l'entreprise, dans l'intérêt de cette dernière ; Considérant que M. et Mme A, se bornent à produire, d'une part, un état récapitulatif des déplacements professionnels de M. A, précisant les dates, lieu de départ, lieu d'arrivée, kilométrage parcouru et coefficient kilométrique permettant ainsi de calculer les frais kilométriques correspondants et, d'autre part, la copie de la carte grise d'un véhicule appartenant à M. A qui serait celui avec lequel ces déplacements auraient été effectués, mais sans produire la moindre pièce attestant de la réalité de ces déplacements, du lien avec la fonction ou l'emploi que M. A aurait occupé au sein de la SARL 3 C et du fait que les frais correspondant aient été exposés dans l'intérêt de cette société ; qu'ainsi, ils ne justifient pas que ces sommes peuvent bénéficier de l'exonération prévue par le 1er de l'article 81 du code général des impôts précité ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu doivent être réduites, au titre de l'année 2001, des sommes de 16 850 F, 2 090 euros et 1 571,88 euros représentant respectivement le remboursement de frais afférents au premier semestre, au troisième trimestre et au quatrième trimestre de l'année 2001, ou, au titre de l'année 2002, d'une somme de 2 015 euros représentant, selon eux, le remboursement de frais réels afférents à la période allant du mois de janvier au mois d'avril de l'année 2002 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives aux pénalités de mauvaise foi correspondant aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09VE04182
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.