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10VE00903

CETATEXT000023690505 J0_L_2011_02_000001000903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/02/2011, 10VE00903, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00903 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU TALEB M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 17 mars 2010, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Taleb, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702617 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2007 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale au motif que la communauté de vie n'était pas effective ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Vu l'ordonnance du 26 avril 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête à la Cour administrative d'appel de Versailles ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Taleb pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 4 octobre 2000 et a sollicité, le 4 mai 2006, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale en se prévalant des dispositions du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du 26 janvier 2007 du préfet des Hauts-de-Seine ; que M. A relève appel du jugement du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision du 26 janvier 2007 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant que M. A, entré en France le 4 octobre 2000 muni d'un visa touristique, a épousé, le 15 janvier 2005, une ressortissante française ; qu'il a déposé, le 4 mai 2006, une demande de certificat de résidence sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'a supposer qu'à la date à laquelle l'intéressé a déposé sa demande, la communauté de vie entre les époux avait cessé, cette circonstance ne faisait pas obstacle à la délivrance du certificat sollicité dès lors que l'existence d'une telle communauté ne conditionne pas la délivrance aux ressortissants algériens du certificat de résidence mentionné plus haut ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en refusant à l'intéressé, pour ce motif, la délivrance dudit certificat ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que la présente décision, qui annule la décision attaquée pour un motif de légalité interne, implique nécessairement que soit délivré à M. A le titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ledit titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0702617 du 14 janvier 2010 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 janvier 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 10VE00903 2

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