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10VE00672

CETATEXT000023690526 J0_L_2011_03_000001000672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2011, 10VE00672, Inédit au recueil Lebon 2011-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00672 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MOUNZER M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Khadijetou épouse B, résidant ..., par Me Mounzer, avocat ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910724 en date du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour vie privée et familiale , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le signataire de la décision portant refus de renouvellement de titre ne justifie pas d'une délégation de signature ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la rupture de la communauté de vie avec son conjoint est sans incidence sur sa situation puisqu'elle disposait d'un titre de séjour en cours de validité au moment de son mariage ; elle n'a pas bénéficié d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a disposé avant son mariage de titres de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code ; le préfet a ainsi commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 22 octobre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ; elle réside en France depuis le 6 mai 2001 ; depuis sa régularisation, elle a toujours travaillé ou suivi des formations ; elle dispose actuellement d'un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée et suit une formation ; depuis le décès de son père, elle ne dispose plus en Mauritanie de liens familiaux aussi étroits et proches que ceux dont elle dispose en France ; elle ne dispose plus de membres de sa famille proche dans son pays d'origine ; son frère, sa soeur, son oncle et leurs enfants sont de nationalité française et résident en France ; si elle est séparée de son conjoint, elle n'envisage pas de divorcer ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme épouse B, ressortissante mauritanienne, qui est entrée en France le 6 mai 2001 à l'âge de vingt-trois ans, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, a obtenu plusieurs titres de séjour, du 2 octobre 2002 jusqu'au 28 septembre 2007, en raison de son état de santé ; qu'à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 6 janvier 2007, elle a sollicité et obtenu la délivrance une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine a toutefois refusé de renouveler par un arrêté du 22 octobre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2009 : Sur la légalité externe : Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme B devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que la communauté de vie entre les époux a cessé le 24 décembre 2008 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser le renouvellement de la carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française à Mme B, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle était en situation régulière à la date de son mariage ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme B soutient qu'elle résidait, à la date de la décision attaquée, en France depuis plus de huit ans, que son oncle maternel, son frère et sa soeur et leurs enfants, de nationalité française, vivent en France, enfin qu'elle a toujours exercé une activité salariée et dispose désormais d'un contrat à temps partiel de durée indéterminée, il résulte toutefois des pièces du dossier qu'elle est séparée de son conjoint, sans enfants et qu'elle n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'enfin, contrairement à ce qu'elle soutient, les titres de séjour dont elle a bénéficié de 2002 à 2007 ne lui avaient pas été délivrés en raison de ses attaches familiales en France ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme C tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. 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