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10VE00675

CETATEXT000023690528 J0_L_2011_03_000001000675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2011, 10VE00675, Inédit au recueil Lebon 2011-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00675 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Monconduit, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910876 en date du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 14 août 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte sa présence en France depuis dix ans qui constitue un motif d'admission exceptionnelle au séjour ; il est titulaire d'une promesse d'embauche de la société RAV-ECO pour exercer en qualité de peintre en bâtiment ; il est le père d'un enfant né et scolarisé sur le territoire français ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi et circonstancié de sa situation ; - l'arrêté du 14 août 2009 est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation en raison de son ancienneté sur le territoire français, de son intégration dans la société française et de la présence de son fils en France ; - le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision attaquée a pour conséquence de le séparer de son enfant dès lors que la mère de celui-ci, titulaire d'un titre de séjour, a vocation à rester en France ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il ne peut en effet retourner dans son pays d'origine après le séisme du 12 janvier 2010 qui a dévasté le pays ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant haïtien, qui serait entré en France, selon ses dires, le 9 décembre 1999 à l'âge de trente-deux ans, a sollicité le 10 septembre 2008 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 14 août 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France de puis plus de dix ans ; que M. A reconnaît lui-même être entré en France le 9 décembre 1999 et que dès lors, il n'y résidait pas depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ne peut être accueilli ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que, pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée, le préfet s'est fondé, notamment, sur la circonstance que le requérant ne satisfait pas aux conditions fixées par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que la promesse d'embauche dont M. A se prévaut porte sur le métier de peintre en bâtiment, qui ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 établi pour les étrangers non ressortissants de l'Union Européenne pour la région Ile-de-France ; que par suite, pour ce seul motif, le préfet de la Seine-Saint- Denis pouvait légalement opposer un refus de titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis près de dix ans, qu'il est père d'un enfant né en France le 6 novembre 2001 et scolarisé depuis six ans, que la mère de son enfant, dont il est séparé, est titulaire d'un titre de séjour, il n'apporte cependant aucun élément de nature à justifier qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où réside notamment un autre de ses fils ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté du 14 août 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que cet arrêté n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. A de son enfant ; que le requérant ne justifie pas, comme il a été dit plus haut, contribuer à l'entretien effectif de son fils ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait exposé à des graves risques tels qu'énoncés par cette stipulation en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai déterminé ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00675 2

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