CETATEXT000023690529 J0_L_2011_03_000001000698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2011, 10VE00698, Inédit au recueil Lebon 2011-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00698 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LISITA M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdallah A, domicilié chez M. B, ..., par Me Lisita, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910459 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 19 octobre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa présence en France depuis huit ans constitue un motif d'admission exceptionnelle au séjour ; par ailleurs, il exerce en qualité de pâtisser oriental depuis son entrée en France ; son expérience et ses capacités professionnelles sont incontestables ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son frère, de nationalité française, réside en France ; son père est décédé et il est lui-même divorcé et sans enfants ; il est bien intégré en France, où il vit depuis huit ans et il n'a pas d'autres attaches dans son pays d'origine ; l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette même décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, qui serait entré en France, selon ses dires, le 28 octobre 2001, à l'âge de vingt-neuf ans, a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par un arrêté du 19 octobre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne déroge pas le traité franco-marocain du 9 octobre 1987 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; Considérant que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant en premier lieu que, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si la situation personnelle de l'étranger peut constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'à cet égard, si M. A fait valoir qu'il réside depuis près de huit ans en France, où vit également son frère qui serait de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc ; que dès lors le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en estimant que sa demande d'admission au séjour ne pouvait, dans ces circonstances, être regardée comme reposant sur des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, et en tout état de cause, l'emploi de pâtissier oriental, pour lequel il produit une promesse d'embauche, ne figure pas parmi les métiers répertoriés par l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 ; Considérant en deuxième lieu que pour les motifs qui viennent d'être énoncés, le refus de titre de séjour opposé à M. A ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par voie de conséquence, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant enfin que M. A, contrairement à ce qu'il soutient, n'entre pas dans le champ d'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme il a été dit plus haut ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas ladite commission ne peut être qu'écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant en premier lieu que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ce refus doit être écartée ; Considérant, en second lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut en outre utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du même code pour contester la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, dès lors que celles-ci ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui entraînerait une protection à l'égard d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé ou de réexaminer sa situation sous astreinte ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00698 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.