CETATEXT000023690530 J0_L_2011_03_000001000702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2011, 10VE00702, Inédit au recueil Lebon 2011-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00702 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DUPONCHEL M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fubin A, résidant chez M. B, ..., par Me Duponchel, avocat ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0909626 en date du 29 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; il ne précise pas les modalités de calcul de son bénéfice net mensuel et pourquoi certaines factures avaient été écartées ; - les premiers juges n'ont pas relevé le défaut de motivation de l'arrêté préfectoral ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait ; le préfet a en effet estimé à tort qu'il ne justifiait pas pouvoir vivre de ses seules ressources ; il a effectivement bénéficié d'un revenu mensuel supérieur au salaire minimum de croissance ; son revenu mensuel net a été de 1 205 euros net par mois ; il n'avait cependant pas recouvré toutes ses créances à la date de la décision attaquée ; le montant retenu par le tribunal administratif n'a pas pris en compte la totalité des factures émises ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne prenant en compte que le chiffre d'affaires réellement encaissé et en écartant les contrats récents ; les dispositions des articles L. 313-10 3° et R. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas que la justification des ressources soit opérée à partir d'une situation comptable arrêtée en cours d'exercice ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Annoot-Schlesinger, pour M. A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu que les premiers juges, qui n'avaient pas à exposer leur méthode de calcul du bénéfice net mensuel retenu ni à justifier les raisons pour lesquelles ils avaient écarté certaines factures, ont suffisamment motivé leur jugement en indiquant que l'intéressé a dégagé pour les 9 premiers mois de l'année 2009 un bénéfice net de 983,55 euros par mois, inférieur au salaire minimum de croissance fixé au 1er juillet 2009 à 1 050 euros net et que, dès lors, M. A ne remplissait pas la condition de ressources prévue par les dispositions précitées de l'article R. 313-17 pour obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en second lieu que M. A ne saurait faire grief au jugement attaqué de ne pas avoir constaté le défaut de motivation de l'arrêté du 22 septembre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine dans la mesure où ce moyen n'avait pas été articulé dans la requête de première instance ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 septembre 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / (...) / 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. / Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-17 du même code : Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) ; Considérant que M. A, ressortissant chinois, entré en France le 13 novembre 2004 à l'âge de vingt-quatre ans, sous couvert d'un visa Schengen de long séjour pour y poursuivre des études universitaires, a obtenu plusieurs titres de séjour temporaire portant la mention étudiant jusqu'au 14 décembre 2008 ; qu'il a ensuite sollicité le 25 novembre 2008 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention profession libérale sur le fondement de l'article L. 313-10 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine a toutefois refusé de lui accorder par un arrêté du 22 septembre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie par l'expert comptable du requérant le 14 octobre 2009, que M. A, qui exerce, au titre de travailleur indépendant, l'activité de conseil en informatique depuis le 19 mai 2008, a dégagé pour les 9 premiers mois de l'année 2009 un bénéfice net de 983,55 euros par mois ; que ce montant est inférieur au salaire minimum de croissance fixé au 1er juillet 2009 à 1 050 euros net ; que le niveau des ressources ne pouvant être apprécié qu'à la date de la décision attaquée, le requérant ne saurait utilement faire valoir les ressources supplémentaires dont il a bénéficié à partir d'octobre 2009, soit postérieurement à la date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ni commis une erreur de droit en ne prenant en compte que les seules ressources effectivement perçues dont il avait connaissance à la date de sa décision, a pu légalement refuser le titre de séjour pour ce seul motif sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention profession libérale ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00702 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.