CETATEXT000023690531 J1_L_2011_02_000000901713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/02/2011, 09PA01713, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01713 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ LABORDE M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour M. Carlos A, demeurant ..., par Me Havet; M. DE LAS ALAS PUMMARINO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300816/2 du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de l'amende prévue à l'article 1768 bis 2 du code général des impôts auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et l'Espagne le 10 octobre 1995 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A ayant porté sur les années 1997 à 1999 durant lesquelles ce dernier dirigeait la succursale française d'une banque espagnole, l'administration a constaté que l'intéressé n'avait pas déclaré l'intégralité des salaires perçus de son employeur ; qu'après avoir mis en oeuvre l'assistance administrative entre Etats, elle l'a assujetti, au titre de ces années, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assises sur le montant des rémunérations non déclarées ; qu'elle a majoré ces cotisations des pénalités de mauvaise foi ; que par ailleurs elle a mis à sa charge l'amende prévue par l'article 1768 bis 2 du code général des impôts en cas de non déclaration à l'administration par un contribuable des comptes qu'il détient à l'étranger ; que M. A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 janvier 2009 qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur l'étendue du litige : Considérant, d'une part, que par décision du 13 novembre 2009 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé au profit du requérant, un dégrèvement à concurrence d'une somme de 3 168 euros des intérêts de retard afférents à la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997, ainsi que deux dégrèvements d'un montant unitaire de 762, 25 euros relatifs à l'amende mise à sa charge au titre des années 1997 et 1999 ; que, d'autre part, par décision du 27 janvier 2011, elle a prononcé des dégrèvements à concurrence des sommes de 98 euros, 74 euros et 61 euros de l'amende mise à la charge du contribuable au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : S'agissant de la domiciliation fiscale du contribuable : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; que, selon l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
- a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- b)Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté que durant les années 1997 à 1999 M. A, qui était directeur de la succursale française de la Banco Central Hispanoaméricano , a disposé d'un appartement à Paris dans lequel il résidait avec son épouse et deux de ses enfants alors scolarisés à Paris et à Neuilly ; qu'ainsi l'intéressé, qui au demeurant déclarait ses revenus en France, y avait son foyer et y était dès lors domicilié au sens du code général des impôts ; qu'il ne peut faire échec à cette domiciliation en France au sens du droit interne qu'en établissant sa qualité de résident d'Espagne au sens de la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de cette convention : Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. (...) ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que le requérant aurait été durant les années concernées assujetti à l'impôt sur le revenu à un titre quelconque en Espagne ; que par suite il n'avait pas la qualité de résident de l'Etat espagnol au sens des stipulations conventionnelles précitées ; S'agissant de l'imposition en France des salaires perçus par le contribuable : Considérant que M. A, domicilié en France au sens du code général des impôts, était passible de l'impôt sur le revenu en France à raison de la totalité de ses revenus mondiaux, qui comprenaient les salaires perçus à raison de son activité salariée en France ; que s'il se prévaut des stipulations particulières de l'article 15-1 de la convention franco-espagnole selon lesquelles : (...) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant ; si l'emploi y est exercé, les rémunérations perçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.(...) , il ne résulte pas de l'instruction que l'emploi salarié de l'intéressé aurait été, fût-ce pour partie, exercé en Espagne ; que, par ailleurs, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit le contribuable n'avait pas la qualité de résident de l'Etat espagnol, il ne peut utilement, pour faire échec à l'imposition en France des salaires perçus en tant que directeur de la succursale française d'une banque espagnole, se prévaloir des stipulations de l'article 15-2 de cette convention qui prévoient que : Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si (...)
- c)La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat (...) ; S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, la communication des documents qui contiennent ces renseignements ; Considérant que par lettre du 28 septembre 2001 l'administration a informé le contribuable qu'elle avait interrogé, sur le fondement de l'article 27 de la convention fiscale franco-espagnole relatif à la coopération entre Etats, les autorités espagnoles au sujet de sa situation, et qu'elle avait obtenu la réponse de ces autorités ; que la notification de redressements du 18 octobre 2001 adressée au contribuable à la suite de cette réponse mentionne que la mise en oeuvre de l'assistance administrative auprès des autorités espagnoles a permis de constater qu'une partie des salaires versés par la Banco Central Hispanoaméricano et virés sur votre compte n° 2410322480 ouvert auprès de la Banco Central Hispanoaméricano à Madrid n'ont pas été déclarés au titre de l'impôt sur le revenu auprès des services fiscaux espagnols, ni sur le modèle de résident, ni sur le modèle de non-résident, au titre des années 1997, 1998 et 1999 et que Ces rémunérations non déclarées sont d'un montant respectif de 612 560 F
(1997), 563 469 F
(1998)et 622 560 F
(1999); que cette notification dresse ensuite trois tableaux annuels qui font apparaître les dates des versements des rémunérations et leur montant en pesetas, le taux de change et la contrevaleur en francs de chaque mensualité versée, ainsi que les montants des rémunérations annuelles converties en euros ; qu'il résultait ainsi de ces énonciations que les renseignements avaient été obtenus des autorités fiscales espagnoles et qu'ils procédaient de l'examen des relevés du compte dont était titulaire le contribuable à la Banco Central Hispanoaméricano ; qu'ainsi cette notification informait suffisamment le contribuable sur l'origine et la teneur des renseignements obtenus par le service lors de l'usage de son droit de communication et lui permettait d'en demander la communication ; Considérant, par ailleurs, que la notification dont les termes ont été susrappelés était régulièrement motivée au regard de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; que, sur ce point relatif à la procédure d'imposition, le requérant ne peut utilement se prévaloir des instructions de la direction générale des impôts, lesquelles ne contiennent aucune interprétation du texte fiscal ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que la notification de redressements a été adressée au domicile parisien du requérant, qui était la dernière adresse connue du service ; qu'elle a été également adressée à son conseil, chez qui il avait élu domicile et que ce dernier a formulé des observations sur cette notification ; qu'ainsi M. A n'a pas été privé des garanties de la procédure contradictoire ; S'agissant des pénalités : Considérant qu'en vertu de l'article L 188 A du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration a dans le délai initial de reprise demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat des renseignements concernant les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit l'administration a obtenu au cours de l'année 2001 la réponse à sa demande qu'elle avait adressée dans le délai initial de reprise aux autorités espagnoles ; qu'elle disposait donc d'un délai expirant le 31 décembre 2002 pour réparer les omissions d'imposition du contribuable au titre de l'année 1997 ; que, si la notification du 18 octobre 2001 par laquelle elle assortissait les redressements des pénalités de mauvaise foi n'était pas revêtue du visa d'un inspecteur principal, cette irrégularité a été réparée par l'envoi d'une nouvelle notification régulièrement visée et datée du 22 janvier 2002, soit dans le délai de reprise du service ; qu'ainsi et contrairement à ce que l'intéressé soutient, ces pénalités n'étaient pas prescrites lors de leur notification ; En ce qui concerne l'amende fiscale : Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements adressée au contribuable précise qu'il n'a pas déclaré les comptes qu'il détenait dans des établissements bancaires espagnols ; que cette notification indique la liste des établissements et des comptes concernés et rappelle les sanctions applicables en cas de non déclaration ; qu'ainsi cette notification est également suffisamment motivée sur ce point ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1649 A et 1768 bis 2 du code général des impôts, ainsi que de l'article 344 A de l'annexe III à ce code, dans leur rédaction en vigueur lors des années d'imposition, les personnes physiques domiciliées en France qui ne déclarent pas les références des comptes ouverts, utilisés ou clos qu'elles possèdent à l'étranger sont passibles d'une amende d'un montant forfaitaire par compte non déclaré ; Considérant que le requérant était domicilié en France durant les années concernées ; qu'il devait ainsi déclarer à l'administration les comptes qu'il possédait à l'étranger ; qu'il est toutefois constant qu'il ne les a pas déclarés ; qu'il encourait en conséquence l'amende à raison de ce défaut de déclaration ; qu'est sans incidence la circonstance que certains des comptes n'auraient pas été utilisés ; que par ailleurs l'instruction n° 5 A 291 du 6 mars 1991 ne fait que commenter le texte fiscal sans l'interpréter ; Considérant, enfin, qu'il appartient au juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir l'amende infligée par l'administration, soit de prononcer la décharge de l'amende s'il estime que le contribuable n'a pas contrevenu aux règles applicables en matière de déclaration de comptes à l'étranger ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas, alors même que le législateur a retenu un montant forfaitaire pour l'amende en cause, que le juge puisse en moduler l'application en lui substituant un montant inférieur à celui prévu par la loi ; que le ministre en réponse au moyen d'ordre public a dans sa décision de dégrèvement du 27 janvier 2011 fait application pour les infractions commises par le requérant du principe de l'application de la loi pénale nouvelle qui prononce des peines moins sévères que la loi ancienne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions restant en litige ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence des sommes de 3 168 euros, 762, 25 euros , 762,25 euros, 98 euros, 74 euros et 61 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA01713 Classement CNIJ : C