CETATEXT000023690532 J1_L_2011_02_000000902287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690532.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/02/2011, 09PA02287, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02287 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BRINDEL M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009, présentée pour Mme Evelyne A, demeurant ...), par Me Brindel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405155 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mette à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Brindel, pour Mme A ; Considérant que dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, Mme A a été taxée d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 sur le fondement des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales à raison de crédits inexpliqués figurant sur ses comptes bancaires ainsi que sur les comptes courants d'associée qu'elle possédait dans deux sociétés ; qu'elle demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 février 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de ces deux années en conséquence de cette taxation ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision postérieure à l'introduction de la requête l'administration a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 7 195 euros et de 1 346 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête de Mme A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant que ce dégrèvement concerne notamment les crédits de 15 000 F et de 40 103 F figurant au compte ouvert au nom de Mme A à la banque Barclays et taxés au titre de l'année 1997 ; qu'ainsi, la contestation du caractère imposable de ces deux crédits par Mme A est devenue sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition de l'année 1998 : Considérant qu'en vertu de l'article L 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre à une demande d'éclaircissements ou de justifications qu'elle lui a adressée sur le fondement de l'article L 16 du même livre ; Considérant, en premier lieu, que la demande de justifications adressée le 27 octobre 2000 à Mme A portait notamment, s'agissant de l'année 1998, sur onze crédits qui figuraient sur son compte ouvert au Crédit Agricole ; qu'eu égard au faible nombre de ces crédits, qui étaient nettement individualisés, la circonstance que l'administration n'ait pas mentionné les dates pour huit d'entre eux n'a pu empêcher la contribuable de pouvoir les justifier dans le délai de deux mois qui lui était imparti ; En ce qui concerne l bien-fondé des impositions de l'année 1998 : S'agissant de l'imposition des sommes figurant sur les comptes bancaires de la requérante : Considérant que l'administration a taxé d'office un crédit bancaire de 10 000 F figurant au crédit du compte bancaire de Mme A au Crédit Agricole ; que si l'intéressée soutient que ce crédit correspond au remboursement par son ami d'un prêt qu'elle lui aurait antérieurement consenti, l'administration fait valoir sans être utilement contestée que l'auteur du versement n'a pas pu être identifié ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la présomption d'avance à caractère familial à raison de ce crédit ; S'agissant de l'imposition des sommes portées au crédit des comptes courants d'associée de Mme A dans la société anonyme Parinaud RL Autos et la société à responsabilité limitée R S Autos : Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'imposer en tant que revenus d'origine indéterminée les sommes de 70 000 F et de 5 000 F portées les 26 juin et 30 septembre 1998 au crédit du compte courant de Mme A dans la société Parinaud RL Autos, et celles de 60 000 F et de 50 000 F inscrites le 16 février 1998 au crédit du compte courant de cette dernière dans la société RS Autos ; que l'administration, bien que régulièrement informée que les sommes inscrites à un compte courant d'associé n'étaient imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et que la Cour était susceptible de soulever d'office ce moyen d'ordre public, n'a pas demandé la substitution de base légale ; que dès lors les impositions supplémentaires assignées à Mme A doivent être déchargées en tant qu'elles sont assises sur les sommes susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions qui lui ont été assignées au titre de l'année 1998 en tant que ces impositions procèdent de la taxation des sommes de 75 000 F (11 443, 70 euros) et de 110 000 F (16 769, 40 euros) figurant respectivement au crédit de ses comptes courants d'associée dans les sociétés Parinaud RL Autos et RS Autos ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence des sommes de 7 195 euros et de 1 346 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme A au titre de l'année 1998 est réduite des sommes de 11 443, 70 euros et de 16 769, 40 euros. Article 3 : Mme A est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale correspondant à la réduction de base définie à l'article 2. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0405155 du 13 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA02287 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.