CETATEXT000023690535 J1_L_2011_02_000000902832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/02/2011, 09PA02832, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02832 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ PLANCHAT M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu, la requête, enregistrée par télécopie le 18 mai 2009, régularisée le 19 mai 2009 par la production de l'original, présentée pour la société SN, dont le siège social est 2, boulevard Charles de Gaulle à Colombes
(92700), par Me Planchat, avocat ; la société SN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0418157 du 18 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SN qui exploitait alors directement un fonds de commerce de café, hôtel, restaurant, situé à Colombes, n'a, malgré une mise en demeure de l'administration dont elle a accusé réception le 31 août 2001, déposé sa déclaration de résultat pour son exercice clos au cours de l'année 2000 que le 14 novembre 2002, soit après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a établi des procès-verbaux de défaut de présentation de comptabilité, notamment en raison de l'absence d'inventaire des stocks ; qu'elle a demandé que les opérations de vérification aient lieu, non dans ses locaux, mais dans les locaux d'un hôtel voisin ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a entendu taxer d'office le résultat de son exercice mentionné ci-dessus, ce dont elle l'a informée par une notification du 17 septembre 2003 ; que la société SN relève appel du jugement du 18 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités ainsi établies ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de la demande présentée par la société SN devant le tribunal administratif qu'elle avait entendu contester la reconstitution de ses recettes en soutenant notamment que l'administration n'avait pas tenu compte du fait que de nombreuses boissons n'étaient servies que comme additif à d'autres boissons ; que le tribunal n'a pas statué sur la contestation qu'elle avait fait valoir sur ce point ; que son jugement doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande en décharge présentée par la société SN devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions en décharge de la demande: Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; Considérant que la société SN ne conteste pas que l'administration a annexé à sa notification du 17 septembre 2003 des tableaux récapitulant les achats, les quantités revendues et les prix pratiqués ; que, dans ces conditions et alors même qu'elle ne précisait pas le type et la localisation des établissements similaires retenus pour la fixation des prix par comparaison, cette notification était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues incombe à la société SN dont les impositions ont été établies d'office ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de la société SN, l'administration s'est fondée sur ses achats dont elle a, en l'absence d'inventaire des stocks, considéré qu'ils étaient intégralement revendus, en retenant des quantités par référence aux usages de la profession et moyennant des prix fixés par comparaison avec ceux pratiqués par des établissements similaires ; qu'elle a retenu une réfaction globale de 10 % sur les quantités achetées pour tenir compte des pertes (casse et coulage), des offerts et des consommations du gérant et des employés ; Considérant que la société SN soutient que le taux global de réfaction de 10 % mentionné ci-dessus serait insuffisant en contestant le nombre de demis servis à partir d'un litre de bière à la pression que le vérificateur a retenu, soit quatre, et en soutenant, d'une part, que, compte tenu de la perte de tirage à la pression telle qu'évaluée par les professionnels, et compte tenu de l'inexpérience de son gérant, ce nombre se limiterait à trois, et, d'autre part, que, compte tenu de la perte liée à la mousse, il conviendrait d'appliquer une perte supplémentaire de 10 % sur les achats de bière ; qu'elle n'assortit toutefois son argumentation sur ces différents points d'aucun élément de justification de nature à en établir le bien-fondé ; Considérant que, si la société SN fait par ailleurs état de l'utilisation de certaines boissons comme additif à d'autres boissons, elle n'assortit son argumentation sur ce point d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SN n'avait pas inscrit son fonds de commerce à son actif ; que l'administration l'a réintégré au bilan de clôture de son exercice correspondant à l'année 2000, tout en tenant compte de sa dette, d'un montant initial de 167 500 francs, envers son gérant qui avait réglé à sa place le prix de ce fonds de commerce, qu'elle avait remboursée à hauteur de 140 000 francs le 27 mars 2000, et dont elle demeurait débitrice à hauteur de 27 500 francs ; que, dans ces conditions et alors même que le remboursement par la société SN de sa dette envers son gérant à hauteur de 140 000 francs a eu pour conséquence une réduction de même montant de son compte banque , l'administration était fondée à constater que son actif net s'était accru d'un montant de 140 000 francs au 31 décembre 2000, date de la clôture de l'exercice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SN n'est pas fondée à demander à être déchargée des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0418157 du Tribunal administratif de Paris du 18 mars 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société SN devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA02832 Classement CNIJ : C