CETATEXT000023690538 J1_L_2011_02_000000902839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/02/2011, 09PA02839, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02839 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SIERACZEK M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu, la requête, enregistrée par télécopie le 18 mai 2009, régularisée le 20 mai 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Gilles A, demeurant ...), par Me Sieraczek, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400112/1 du 4 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gilles A qui n'avait pas déposé de déclaration de revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a entendu évaluer d'office les bénéfices qu'il avait retirés pendant ces deux années d'une activité occulte d'achat-revente de billets et de produits dérivés de la coupe du monde de football de 1998, et taxer d'office son revenu global pour ces deux années ; que M. A relève appel du jugement du 4 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions ainsi établies ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; Considérant que, si M. A conteste que son activité occulte d'achat-revente de billets et de produits dérivés de la coupe du monde de football de 1998 ait été découverte au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, et soutient que l'administration aurait dû procéder à une vérification de comptabilité de cette activité, il résulte de l'instruction que l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a débuté le 16 avril 1999, date de présentation du pli contenant l'avis de vérification en date du 13 avril précédent, à sa dernière adresse connue, et que l'administration n'a eu connaissance de son activité occulte qu'à l'occasion de l'exercice de son droit de communication auprès du Parquet, le 2 juillet 1999 ; que, contrairement à ce que soutient M. A, l'exercice de ce droit se rattachait à l'examen de sa situation fiscale personnelle alors en cours ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû procéder à une vérification de comptabilité ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; Considérant qu'il résulte des termes de la notification adressée à M. A le 21 décembre 2000 que, contrairement à ce qu'il soutient, elle indiquait avec précision les modalités de détermination des recettes et des charges retenues, et donc des bases d'imposition notifiées, et qu'elle était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02839 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.