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09PA02879

CETATEXT000023690539 J1_L_2011_02_000000902879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/02/2011, 09PA02879, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02879 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SIMON M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE VALENTON, représentée par son maire en exercice, par Me Simon ; la COMMUNE DE VALENTON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0600763/6 du 19 mars 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 941 405 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la non imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties du syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (S.I.A.A.P.), à raison de la station d'épuration lui appartenant et qui est implantée sur le territoire de la commune ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 941 045 euros majorée des intérêts légaux à compter du 7 octobre 2005, en réparation de son préjudice ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Chatel, substituant Me Simon, pour la COMMUNE DE VALENTON ; Considérant que la COMMUNE DE VALENTON abrite sur son territoire une station d épuration qui appartient au syndicat interdépartemental d'assainissement de la région parisienne (S.I.A.A.P.) ; que le 19 juillet 2000 l'administration l'a informée qu'en application de l'article 19 de la loi de finances du 30 décembre 1998 les installations de cette station, qui n'étaient pas productives de revenus, seraient exonérées à titre permanent à compter de l'année 1999 de la taxe foncière sur les propriétés bâties et que la perte de recettes correspondantes serait prise en charge par l'Etat au titre des années 1999 et 2000 ; qu'après qu'un contrôle eût révélé que les installations étaient en fait productives de revenus, l'administration a indiqué à la COMMUNE DE VALENTON, le 1er août 2005, que l'exonération serait remise en cause et que des impositions seraient en conséquence rétablies au titre des années 2004 et 2005 ; que le 7 octobre suivant la COMMUNE DE VALENTON a alors demandé à l'administration, qui a gardé le silence, d'établir également des impositions pour les années 2001 à 2003 et de lui en verser le montant, soit la somme de 941 405 euros, qui constituait également le préjudice qu'elle avait subi du fait de l'absence de perception de la taxe ; que, par la présente requête, elle demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 mars 2009 qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser cette somme ; Considérant que pour demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser du montant de son préjudice, la COMMUNE DE VALENTON se borne à faire état de l'abstention fautive des services fiscaux qui n'ont pas émis d'impositions au titre des années 2001 à 2003, alors que les conditions d'exploitation des installations n'auraient pas changé entre ces trois années et les années ultérieures pour lesquelles des impositions ont été établies ; Mais considérant, d'une part, que l'absence de changement invoquée dans les conditions d'exploitation des installations n'est pas établie, de sorte que ces dernières ne sauraient être considérées, au vu des seules affirmations de la commune, comme ayant déjà été, au cours des années 2001 à 2003, productives de revenus et par suite passibles de la taxe ; que, d'autre part, l'administration ne peut être regardée comme ayant commis une faute, même simple, de nature à engager sa responsabilité en ne contrôlant pas les conditions de fonctionnement des installations durant le délai de reprise dont elle disposait ; qu'ainsi la COMMUNE DE VALENTON n'établit ni la réalité de son préjudice, ni la faute de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif que la COMMUNE de VALENTON n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'octroi d'intérêts de retard et à la capitalisation de ces derniers, ainsi qu'à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VALENTON est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02879 Classement CNIJ : C

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