← France

10PA04239

CETATEXT000023690540 J1_L_2011_02_000001004239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/02/2011, 10PA04239, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA04239 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LEVY M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 août 2010 et régularisée le 20 août 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Jean-Didier A, demeurant ...), par Me Levy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906868/4 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, qui avait vainement demandé en 2004 et 2006 la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale , a sollicité en 2009 le réexamen de sa situation administrative et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 24 juillet 2009, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande ; que M. A relève appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes par ailleurs de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né en 1971, serait, selon ses dires, entré en France en 1994 ; que, toutefois, pour les années 1994 à 2003, il produit seulement deux attestations de médecins, établies en 2004 et 2009, qui l'auraient vu en consultations durant les années 1994 à 1998 et 1994 à 2009, ainsi qu'une attestation établie en 2009 par un particulier qui l'aurait connu depuis le mois de septembre 1994 ; que son épouse de nationalité camerounaise se maintient également irrégulièrement en France depuis le retrait du titre de séjour qu'elle avait frauduleusement obtenu ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, dans ces conditions, nonobstant la présence à son foyer de trois enfants et la promesse d'embauche dont il bénéficie, aucune circonstance particulière ne s'opposant à la poursuite de la vie familiale au Cameroun, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour le même motif cette décision n'est pas entachée d' une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquence sur la situation de M. A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en particulier à celui de son fils aîné âgé de 15 ans et scolarisé en classe de 3ème à la date de la décision attaquée ; que toutefois cette décision, qui porte seulement refus de titre de séjour, n'implique en elle-même pas le retour de l'intéressé au Cameroun et n'entraîne par suite pas la séparation des enfants d'avec leurs parents ; qu'elle n'a dès lors pas porté atteinte à leur intérêt supérieur au sens de l'article 3-1° précité de la convention des droits de l'enfant ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'a pas fondé sa demande de titre sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut, par suite, utilement faire valoir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de cet article ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à la date de la décision attaquée, M. A n'avait pas dix années de présence habituelle en France ; que l'intéressé ne peut se prévaloir de la circulaire du 12 mai 1998 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'ainsi le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter, par la décision attaquée, sa demande de titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 10PA04239 Classement CNIJ : C

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.