CETATEXT000023690541 J1_L_2011_02_000001004241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/02/2011, 10PA04241, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA04241 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BESSE M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 août 2010, et régularisée le 20 août 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Mohamed Salah A, demeurant ..., par Me Besse ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917404/3-1 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant la destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Besse en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces du dossier qui attestent que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Vincelet rapporteur, - les conclusions de M. Gouès rapporteur public, - et les observations orales de Me Besse, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a demandé un certificat de résidence sur le fondement des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté du 25 juin 2009, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé la destination de cet éloignement ; que M. A relève appel du jugement du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. ; Considérant que M. A est entré en France le 2 mars 1998 ; qu'à l'effet d'attester sa présence depuis cette date, il produit, pour l'année 1998, une simple attestation de son frère, rédigée le 2 février 2009, selon laquelle ce dernier l'aurait hébergé à compter du mois d'août, pour l'année 1999, un acte notarié du 15 juin selon lequel il a acquis un salon de coiffure en indivision avec un tiers, et pour l'année 2000, outre une sommation du 29 février de payer une fraction annuelle de taxe professionnelle due à raison de ce salon, un avis d'imposition à cette taxe dépourvu de nom, ainsi que deux factures d'hôtel ; que ces documents sont à eux seuls insuffisants pour établir la présence habituelle en France de l'intéressé durant ces années ; qu'ainsi ce dernier ne justifie pas avoir eu dix ans de présence habituelle en France le 25 juin 2009, date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'avait en conséquence pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, né en 1969 en Algérie, est marié depuis l'année 2003 avec une compatriote, celle-ci est également en situation irrégulière en France ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où résident ses parents et quatre de ses frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, si un enfant est né de son union, aucune circonstance ne s'oppose à ce que sa vie familiale se poursuive en Algérie ; que, dans ces conditions, et nonobstant la promesse d'embauche dont il bénéficierait, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que pour le même motif, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que la circonstance que l'enfant de M. A soit né et scolarisé en classe de moyenne section de maternelle en France ne suffit pas à établir que l'arrêté du 25 juin 2009, qui n'induit aucune séparation de l'enfant avec sa famille, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, dès lors, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions aux fins d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°10PA04241 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.