CETATEXT000023690543 J1_L_2011_02_000001004427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/02/2011, 10PA04427, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA04427 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BERDUGO M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010, présentée pour M. Dawang A, demeurant ...), par Me Berdugo; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008272/8 du 10 mai 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 mai 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Berdugo sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé le jugement de la présente affaire à une formation collégiale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, -et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire prise depuis au moins un an ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité chinoise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 6 juin 2008, laquelle lui a été notifiée le 10 juin suivant ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plain droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux avec la France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, (...), sont tels que le refus opposé à sa demande porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour, sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée ; (...) ; que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule par ailleurs que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, ressortissant chinois entré en France en 2001, selon ses dires, s'y maintient depuis lors en situation irrégulière en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile le 25 avril 2003 et des rejets, les 7 août 2006 et 10 juin 2008, de ses demandes de titre antérieures, le dernier rejet étant assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que son épouse est également en situation irrégulière en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Chine où vivent toujours ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 41 ans ; qu'aucune des pièces du dossier ne justifie d'une quelconque intégration de l'intéressé ; qu'ainsi, en dépit de la présence en France de ses deux enfants majeurs et de sa belle-famille, aucune circonstance particulière ne s'opposant à ce que sa vie privée et familiale se poursuive en Chine, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; que cet arrêté n'a dès lors pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que, pour le même motif, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 10PA04427 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.