CETATEXT000023690545 J1_L_2011_02_000001004429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/69/05/CETATEXT000023690545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/02/2011, 10PA04429, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA04429 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GARCIA M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010 par télécopie et régularisée le 29 octobre 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Javier Léonardo A, demeurant chez Mme ..., par Me Garcia ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005952 du 28 juillet 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 mars 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et ses usagers ; Vu la décision par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé le jugement de la présente affaire à une formation collégiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, -et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité colombienne, n'a pu justifier être rentré régulièrement sur le territoire et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué expose les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est par suite suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué n'est pas consécutif à un rejet d'une demande de titre de séjour par le requérant ; que ce dernier ne peut en conséquence utilement soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions des 7° et 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui régissent la délivrance des titres de séjour temporaires vie privée et familiale et pour raison médicale ; que, s'il a entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4° de ce code qui s'opposent à ce qu'un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'établit et n'allègue au demeurant pas que la pathologie dont il fait état ne pourrait être soignée en Colombie ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né en 1972 en Colombie, serait selon ses dires entré en France en 2004 ; qu'il n'a jamais demandé la régularisation de sa situation ; que son épouse également colombienne se maintient également de façon irrégulière en France ; que, s'il fait état de la pathologie de cette dernière qui rendrait indispensable sa présence auprès d'elle, il n'établit et ne soutient au demeurant pas que le traitement de cette pathologie ne pourrait être assuré en Colombie ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui s'opposerait à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attache en Colombie où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; que, pour le même motif, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; Considérant, enfin, que si le requérant invoque la méconnaissance par l'arrêté de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 10PA04429 Classement CNIJ : C
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